Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2026, n° 2600986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pelgrin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige le prive de tout revenu et le place dans une situation de grande précarité ; en outre, les revenus du foyer qu’il forme avec son père ne suffisent pas à couvrir les charges à supporter ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que :
* il n’est pas établi que son auteur était compétent ;
* la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
* elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas démontrée ;
les moyens invoqués ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600605 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 tenue en présence de Mme Crépeau, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Me Pelgrin, représentant M. A…, qui est revenue sur l’urgence de la situation affectant ce dernier, sur l’avis du conseil de discipline qui proposait une sanction moins lourde, alors que l’agent souffre d’une pathologie, et sur la circonstance qu’aucun incident n’a été rapporté après sa reprise du travail ni aucune plainte déposée contre lui ;
- et les observations de Me Semeriva, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence, qui a insisté
* s’agissant de l’urgence, sur la circonstance qu’aucune pièce n’est produite pour justifier de la situation financière de l’agent, lequel est éligible à l’indemnisation chômage, et sur l’intérêt du service qui fait obstacle à la caractérisation de l’urgence,
* s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de l’acte en cause, sur la circonstance que l’agent a reconnu quasiment l’intégralité des faits devant le conseil de discipline, sur l’agression de M. C… le 13 septembre 2024 et l’arrêt de travail subséquent de M. A… pendant plusieurs mois, puis sa reprise de fonctions en mars 2025 avec de nouveaux incidents à la clé, sur la circonstance que M. A… ne se trouve pas dans une situation nécessitant la saisine du conseil médical, qu’il a repris le travail sur la base d’un avis d’aptitude, et que la dégradation de sa manière de servir n’a pas pour seule cause sa bipolarité, et s’agissant du caractère disproportionné allégué de la décision de sanction, sur l’existence de faits graves commis par M. A…, qui s’inscrivent dans le temps et génèrent des inquiétudes de la part du personnel, alors que le contexte de travail difficile retenu dans l’avis du conseil de discipline n’est objectivé par aucune pièce et ne peut constituer une circonstance atténuante, puisqu’en réalité, ce sont les agents qui ont pâti de ce contexte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique territorial principal 1ère classe de la métropole Aix-Marseille-Provence, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, si M. A… se prévaut de charges liées aux frais annuels incompressibles que les ressources du foyer qu’il forme avec son père ne suffisent pas à couvrir, il est constant qu’ainsi que le reconnait le requérant lui-même, les revenus annuels du foyer s’élèvent à la somme de 20 400 euros par an. M. A… ne justifie en outre aucunement des dépenses relatives au remboursement de l’emprunt pour l’achat d’un appartement qu’il indique exposer, ni des dépenses relatives à la mutuelle, au fournisseur d’accès internet et de téléphonie ou encore d’assurance automobile et d’entretien de véhicule qu’il mentionne dans son décompte des charges mensuelles ou annuelles produit au soutien de sa requête. Dans ces conditions, alors que l’administration fait état, à l’encontre de la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté prononçant la sanction disciplinaire en cause se traduisant par une privation totale de rémunération, des carences concernant les justifications produites par M. A…, de la possibilité pour ce dernier de bénéficier d’une indemnisation au titre de l’assurance chômage et conteste ainsi l’insuffisance alléguée des ressources de l’agent, la condition d’urgence ne peut en l’espèce être regardée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sanction contestée, que les conclusions de M. A… tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A… le versement à la métropole Aix-Marseille-Provence de la somme qu’elle demande au titre des frais qu’elle a exposés pour la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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