Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mars 2025, n° 2501273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501273 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, la société Imprimerie A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de marché public n° 2025M006 du 29 janvier 2025 lancée par la commune de Liévin ;
2°) d’annuler l’acte de déclaration sans suite de la procédure n° 2024M038 et d’ordonner à la commune de Liévin de reprendre la procédure pour la mener à son terme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Liévin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a soumissionné à la procédure adaptée lancée par la commune de Liévin pour l’attribution d’un accord cadre d’impression et de façonnage de publications et de documents divers ;
— la décision de déclarer sans suite cette procédure ne repose sur aucun motif légitime au regard du droit de la commande publique et la procédure doit par conséquent être regardée comme s’étant poursuivie ;
— en modifiant les critères de sélection entre cette procédure déclarée sans suite et la nouvelle procédure initiée en janvier 2025, l’acheteur doit être regardé comme ayant modifié les critères de sélection irrégulièrement en cours de procédure dans le but de discriminer son offre et ainsi fausser la concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la commune de Liévin, représentée par Me Fromont, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les décisions classant sans suite une procédure de marché public ne relève pas de l’office du juge du référé précontractuel et que la société est dénuée d’intérêt à agir s’agissant de la seconde procédure initiée en janvier 2025 à la suite de la déclaration sans suite de la première dès lors qu’elle n’a pas soumissionné et qu’elle n’établit pas qu’elle aurait été dissuadée de le faire ;
— la société requérante ne peut utilement se prévaloir du changement de critères entre les deux procédures pour justifier de ce que la commune aurait commis, dans la seconde procédure, un manquement susceptible de la léser ;
— en tout état de cause, elle ne démontre pas en quoi le choix des nouveaux critères de sélection aurait été irrégulier et susceptible de la léser ou de l’empêcher de déposer une offre.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 février 2025 à 9 heures 30, Mme Leguin a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A, représentant la société Imprimerie A qui confirme qu’il n’a pas soumissionné à la seconde procédure lancée par la commune de Liévin car il souhaite que la première procédure soit menée à son terme et que répondre prend du temps ;
— les observations de Me Fromont, représentant la commune de Liévin, qui reprend les écritures du mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la commune de Liévin de reprendre la procédure déclarée sans suite dès lors qu’une telle demande ne relève pas de l’office du juge du référé précontractuel. Elles ont été invitées à formuler leurs observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Imprimerie A a déposé une offre dans le cadre de la procédure adaptée lancée le 28 novembre 2024 par la commune de Liévin pour l’attribution d’un accord cadre d’impression et de façonnage de publications et de documents divers. Par une lettre du 23 janvier 2025, notifiée à la société le 25 janvier 2025, la commune l’a informée que la procédure était classée sans suite pour motif économique. La commune de Liévin a, par la suite, lancé une nouvelle procédure adaptée pour l’attribution d’un accord cadre similaire avec des critères de sélection différents. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés précontractuels d’annuler la lettre du 23 janvier 2025, d’annuler la procédure de passation du marché lancée le 29 janvier 2025 et d’enjoindre à la commune de Liévin de reprendre la procédure adaptée lancée le 28 novembre pour la mener à son terme.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ./(). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour un motif d’intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de passation.
4. Il résulte de l’instruction que la procédure adaptée lancée le 28 novembre 2024 a été déclarée sans suite par un courrier du 23 janvier 2025 adressé à la société Imprimerie A le 25 janvier suivant, soit antérieurement à l’introduction de la requête. L’intervention de ce classement sans suite avant la saisine du juge des référés précontractuels rend irrecevable la demande de la société requérante tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 23 janvier 2025 déclarant la procédure n° 2024M038 sans suite et, d’autre part, à ce qu’il soit ordonné à la commune de Liévin de reprendre cette procédure pour la mener à son terme. La circonstance qu’elle ait soumissionnée à cette procédure et qu’elle fasse valoir que ce classement sans suite ne repose sur aucun motif légitime au regard du droit de la commande publique est à cet égard sans incidence.
5. En second lieu, toute personne est recevable à agir, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, lorsqu’elle a vocation, compte tenu de son domaine d’activité, à exécuter le contrat, y compris lorsqu’elle n’a pas présenté de candidature ou d’offre si elle en a été dissuadée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’elle invoque.
6. Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la procédure de marché public n° 2025M006 lancée le 29 janvier 2025 par la commune de Liévin, et pour laquelle il est constant que la société Imprimerie A n’a pas déposé d’offre, l’intéressée fait valoir que la déclaration sans suite de la première procédure et le changement de critères de sélection des offres entre les deux procédures doivent être regardés comme une modification irrégulièrement apportée en cours de procédure dans le but de discriminer son offre et ainsi fausser la concurrence. Toutefois, elle n’explique à aucun moment en quoi les nouveaux critères de sélection auraient été de nature à la dissuader de soumissionner. Par suite, elle n’est pas recevable à agir pour demander l’annulation de la procédure de marché public n° 2025M006 lancée le 29 janvier 2025.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Imprimerie A doit être rejetée dans toutes ses conclusions et ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Imprimerie A le versement à la commune de Liévin d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par la société Imprimerie A est rejetée.
Article 2 : La société Imprimerie A versera à la commune de Liévin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Imprimerie A et à la commune de Liévin.
Lille, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501273
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