Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2419184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2024 et 26 février 2026, la société CMC demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 4 875 euros, de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 par application du mécanisme de plafonnement de la valeur ajoutée ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le code général des impôts ;
Le livre des procédures fiscales ;
Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 1647 B sexies du code général des impôts dispose : « I.- Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : (…) / b) Contenir (…) les conclusions de la partie ; (…) ».
Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif ».
5. Il est constant que l’imposition en litige a été mise en recouvrement le 30 avril 2022. Dès lors, la société CMC disposait d’un délai expirant le 31 décembre 2023 pour présenter à l’administration une demande tendant à sa réduction par application du mécanisme de plafonnement de la valeur ajoutée.
6. Il résulte de l’instruction que si la société CMC soutient avoir envoyé deux demandes de plafonnement de la cotisation foncière des entreprises les 22 juin 2022 et 4 octobre 2022, elle ne justifie pas d’un dépôt effectif de ces demandes. En outre, si la société requérante soutient qu’elle a déposé une nouvelle demande par mail le 20 février 2023 tendant au dégrèvement de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 par application du mécanisme de plafonnement de la valeur ajoutée et que celle-ci était accompagnée d’un accusé de réception, ce dernier ne concerne pas ce mail. Enfin, la réclamation du 6 février 2024 a été présentée postérieurement au délai prévu par les dispositions citées au point 3, de sorte que celle-ci était tardive. Par suite, la requête de la société CMC est manifestement irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société CMC, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société CMC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CMC et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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