Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2405375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. C… B… et Mme D… B…, représentés par la SELARL Valette-Berthelsen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le maire de la commune des Matelles a refusé de leur délivrer un permis d’aménager pour la création de deux lots à bâtir ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune des Matelles de leur délivrer le permis d’aménager, sollicité le 29 juillet 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Matelles la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le motif unique opposé et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2-3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune relatif aux voiries aux termes desquelles les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de cinq logements, est illégal ; ces dispositions ne s’appliquent pas aux voies existantes et antérieures au PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2025, la commune des Matelles, représentée par SELARL Amplitude avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M.et Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen invoqué par les requérants n’est pas fondé ;
- le cas échéant, que les motifs tirés de la méconnaissance des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), de la méconnaissance de l’article UA2-3-1 du règlement du PLU faute pour les requérants de justifier de l’existence d’une servitude de passage, de la méconnaissance du préambule de l’article UA2 du règlement du PLU, ainsi que des articles R.111-2 et R.111-5 du code de l’urbanisme, soient substitués au motif illégal.
Par un courrier du 12 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de méconnaissance du champ d’application des dispositions de l’article UA2-3-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Matelles.
La commune des Matelles a présenté des observations au moyen d’ordre public qui ont été enregistrées le 17 décembre 2025 et communiquées le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le plan local d’urbanisme de la commune ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de Me Vidal, représentant M. et Mme B… et celles de Me Mer, représentant la commune des Matelles.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme B… a été enregistrée le 18 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme B…, qui sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AN n°224 sur le territoire de la commune des Matelles, ont sollicité, le 29 juillet 2024, un permis d’aménager en vue de diviser cette parcelle et d’y créer deux lots à bâtir. Par leur requête, M. et Mme B… demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le maire de la commune des Matelles a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif de refus :
2. Pour refuser de faire droit à la demande présentée par M. et Mme B…, le maire des Matelles s’est fondé sur un unique motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA2-3-2 du règlement du PLU relatif aux voiries.
3. Aux termes de l’article UA2-3 du règlement du PLU communal : « Accès et voirie / UA2-3-1 Accès / Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation et en état de viabilité. / Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. / les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage… / Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une gêne minimale à la circulation publique. (…) UA2-3-2 Voirie / Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 5 logements et leur longueur peut être limitée pour des raisons de sécurité. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. ».
4. Les dispositions de l’article UA2-3-2 relatives à la voirie, ne s’appliquent qu’aux voies de desserte du terrain des constructions et non aux accès de ce terrain aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.
5. Il ressort de la notice descriptive annexée au dossier de demande que le terrain d’assiette du projet de M. et Mme B… est desservi par la route départementale « ancien chemin du Moulin », puis accessible par une bande de terrain se terminant en impasse et perpendiculaire à cette voie de desserte dont l’assiette est constituée par les parcelles cadastrées section AN nos 97 et 98. Pour refuser de faire droit à la demande des époux B…, le maire des Matelles s’est fondé sur les dispositions de l’article UA-3-2 du règlement du PLU en tant qu’elles prévoient que les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 5 logements. Toutefois, eu égard à ce qui a été indiqué au point 4, le maire des Matelles ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour refuser de délivrer aux requérants le permis d’aménager litigieux.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune des Matelles fait valoir en défense que l’arrêté contesté aurait pu être fondé sur d’autres motifs, dont elle demande la substitution.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UA2-3-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune :
8. Aux termes de ces dispositions de l’article UA2-3-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : : « Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménager de façon à apporter une gêne minimale à la circulation publique ».
9. Le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme ; que, dès lors, si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
10. Ainsi qu’il a été dit, le terrain d’assiette du projet est accessible par les parcelles cadastrées section AN nos 97 et 98 sur lesquelles leurs propriétaires se sont consentis mutuellement une servitude de passage, qui assurent le seul débouché sur la voie publique. La commune soutient en défense que les pétitionnaires ne justifient pas disposer d’un acte juridique attestant de l’existence de la servitude de passage en cause. Toutefois, les photographies annexées au dossier de la demande de permis d’aménager permettent de constater que la voie privée constituée sur les parcelles AN nos 97 et 98 est ouverte à la circulation publique. Dès lors, est sans incidence la circonstance invoquée que les pétitionnaires n’ont pas justifié, lors du dépôt de leur demande, d’une servitude de passage sur la voie privée servant d’accès au terrain d’assiette du projet. Par suite, le motif invoqué n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué.
S’agissant du motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
12. Dans ses écritures en défense, la commune des Matelles invoque un deuxième motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en se prévalant des dispositions du préambule du règlement de la zone UA2 du PLU aux termes desquelles, afin de prendre en compte les risques naturels auxquels la zone est exposée « et de ne pas favoriser une densification incompatible avec la sécurité des habitants, une taille minimale des parcelles est fixée à 1 000 m² ». Toutefois, il ressort de la lecture des dispositions de l’article 157 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, que les dispositions qui fixent une surface minimale des terrains constructibles ne sont plus opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées après la publication de cette même loi, soit après le 26 mars 2014. Par ailleurs, la seule méconnaissance des caractéristiques générales de la zone UA2 et la circonstance selon laquelle le secteur de localisation est bordé d’espaces naturels concernés par « divers plans de prévention des risques » ne sauraient, en elles-mêmes, attester de l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique. Par suite, le motif invoqué n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué.
S’agissant du motif tiré de la méconnaissance des dispositions l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme :
13. Dans ses écritures en défense, la commune des Matelles soutient désormais que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. Toutefois, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet (…), d’un permis d’aménager (…). / Toutefois les dispositions des articles (…) R. 111-5 (..) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. (…) ». Dès lors qu’il est constant que la commune des Matelles était dotée d’un plan local d’urbanisme à la date de l’arrêté litigieux, cet article n’était pas applicable conformément aux dispositions précitées de l’article R. 111-1 du même code. Par suite, le motif invoqué n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué.
S’agissant du motif tiré de l’atteinte à une orientation générale d’aménagement et d’urbanisme du projet d’Aménagement et de développement durables (PADD) :
14. Si le PADD fixe un objectif de développement du village vers l’Ouest afin de permettre un rééquilibrage du développement, la circonstance selon laquelle le terrain d’assiette du projet est situé à l’Est du territoire de la commune ne méconnaît pas par elle-même cet objectif, alors que le projet porte sur une division en vue de construire deux lots dans un secteur déjà urbanisé et sur une parcelle qui s’apparente en l’état à une dent creuse. Par suite, le motif invoqué n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué.
15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 23 août 2024 du maire des Matelles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
17. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation.
18. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait un obstacle à ce qu’il soit enjoint au maire des Matelles de délivrer à M. et Mme B… le permis d’aménager qu’ils ont sollicité. Il y a donc lieu de lui enjoindre de délivrer cette autorisation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Matelles la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune des Matelles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er: L’arrêté du 23 août 2024 du maire des Matelles est annulé.
: Il est enjoint au maire de la commune des Matelles de délivrer à M. et Mme B… le permis d’aménager sollicité le 29 juillet 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
: La commune des Matelles versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
: Les conclusions reconventionnelles de la commune des Matelles sont rejetées.
: Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme D… B… et à la commune des Matelles.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
V. Quéméner
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026
La greffière,
M. A…
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