Non-lieu à statuer 30 juin 2023
Réformation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 juin 2023, n° 2200759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 22 juillet 2022 et 22 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Hydro Gec, représentée par la selarl Judexis, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Basse-Terre et la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR) à lui verser la somme de 12 832,19 euros au titre de 7 factures restées impayées en exécution des prestations réalisées dans le cadre du marché public conclu le 12 décembre 2012, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel ;
2°) de condamner solidairement la commune de Basse-Terre et la SEMSAMAR à lui verser la somme de 27 462,67 euros au titre des intérêts moratoires pour paiement tardif de certaines factures ;
3°) de condamner solidairement la commune de Basse-Terre et la SEMSAMAR à lui verser l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Basse-Terre et de la SEMSAMAR une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à demander la mise en cause de la SEMSAMAR en sa qualité de mandataire du maître d’ouvrage ;
— elle est recevable à former une action indemnitaire, dès lors que le liquidateur judiciaire lui a donné mandat pour introduire son action et qu’elle a lié le contentieux ;
— elle a droit au paiement de la somme de 12 832,19 euros correspondant au montant des factures restées impayées qu’elle a émises en exécution du marché litigieux ;
— elle a droit aux intérêts moratoires au taux contractuel à hauteur de 27 462,67 euros ;
— la créance qu’elle détient au titre des intérêts moratoires n’est pas prescrite ;
— elle a droit à une indemnité pour frais de recouvrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, la SEMSAMAR, représentée par la scp Gouranton-Pradines, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la commune de Basse-Terre soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la partie succombant une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société Hydro Gec ne justifie pas d’une qualité pour agir, dès lors que, placée en liquidation judiciaire, seul son liquidateur a qualité pour introduire une action en justice ;
— elle doit être mise hors de cause, dès lors qu’elle était liée au maître d’ouvrage par un contrat de mandat arrivé à terme du fait de la délivrance d’un quitus par la commune de Basse-Terre le 6 février 2020 ;
— en tout état de cause, il appartient à la commune de Basse-Terre, maître d’ouvrage, de la garantir des sommes dont elle serait éventuellement condamnée à être débitrice.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la commune de Basse-Terre, représentée par Me Armand, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Hydro Gec lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société Hydro Gec ne justifie pas d’une qualité pour agir, dès lors que, placée en liquidation judiciaire, seul son liquidateur a qualité pour introduire une action en justice ;
— le contentieux indemnitaire n’est pas lié ;
— les sommes demandées au principal ont déjà été réglées par la SEMSAMAR ;
— la créance correspondant aux intérêts moratoires sollicités est prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2023, la SEMSAMAR, représentée par la scp Gouranton-Pradines, conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir qu’elle a acquitté la somme de 12 832,19 euros par un virement du 6 avril 2023.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, la société Hydro Gec, représentée par la selarl Judexis, demande désormais au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Basse-Terre et la SEMSAMAR à lui verser la somme de 27 462,67 euros au titre des intérêts moratoires pour paiement tardif de certaines factures ;
2°) de condamner solidairement ces autorités à lui verser l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Basse-Terre et de la SEMSAMAR une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que la somme de 12 832,19 euros lui a bien été versée, mais indique maintenir le reste de ses conclusions, dès lors que la SEMSAMAR et la commune de Basse-Terre demeurent redevables des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, la commune de Basse-Terre, représentée par Me Armand, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Hydro Gec lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les mêmes moyens que ceux exposés précédemment.
La requête a été communiquée à Me Laura Bes, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hydro Gec, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 15 mai 2023 produites par la société requérante et la SEMSAMAR en réponse à la demande de pièces faite par le tribunal ont été communiquées.
Un mémoire complémentaire présenté pour la société requérante a été enregistré le 22 mai 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
— le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lubrani, conseiller ;
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
— les observations de Me Elice, représentant la société Hydro Gec, celles de Me Armand, représentant la commune de Basse-Terre, et celles de Me Resou, pour la scp Gouranton-Pradines, représentant la SEMSAMAR.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Basse-Terre a été enregistrée le 20 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 12 décembre 2012, la commune de Basse-Terre a confié à la société Hydro Gec, agissant alors par son directeur, la réalisation du lot n° 3 correspondant aux travaux VRD et Superstructures du village sportif et associatif du marché public de travaux de rénovation urbaine du quartier du Carmel pour un montant forfaitaire global de 1 722 456,22 euros TTC. Dans le cadre de l’opération de rénovation en question, la commune de Basse-Terre avait conclu le 11 janvier 2011 une convention de mandat avec la SEMSAMAR. La réception des travaux sous réserves a été prononcée le 3 décembre 2015 et les réserves levées le 10 décembre 2017. Estimant que plusieurs factures émises dans le cadre de ce marché restaient impayées, la société Hydro Gec a formé auprès de la commune de Basse-Terre une réclamation préalable du 14 octobre 2019, reçue par la commune le 30 octobre suivant, demeurée sans réponse. Elle demande au tribunal de condamner solidairement la SEMSAMAR, mandataire du maître d’ouvrage, et la commune de Basse-Terre, maître d’ouvrage, à lui verser la somme de 12 832,19 euros au titre des factures demeurées impayées, ainsi que la somme de 27 462,67 euros au titre des intérêts moratoires restant dus et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la qualité pour agir du représentant légal de la société Hydro Gec :
2. Les règles prévoyant que le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire d’une entreprise emporte de plein droit, pour le débiteur, le dessaisissement de l’administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ne sont édictées que dans l’intérêt des créanciers. Dès lors, seul le liquidateur peut s’en prévaloir pour exciper de l’irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à introduire une réclamation en son nom.
3. Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal de commerce de Fort-de-France a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société Hydro Gec en liquidation judiciaire et a nommé la scp Br Associés, en la personne de Me Laura Bes, en qualité de liquidateur judiciaire. Faute pour le liquidateur judiciaire désigné d’avoir contesté la recevabilité de l’action intentée par le représentant légal de la société Hydro Gec, l’action contentieuse doit être regardée comme régulièrement formée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Basse-Terre et la SEMSAMAR doit être écartée.
En ce qui concerne la liaison du contentieux :
4. Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Le dernier alinéa de l’article R. 112-5 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, dispose que l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il résulte de ces dispositions que le délai pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, soit dans la notification de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalablement adressée à l’administration si cette décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la réclamation l’ayant fait naître, si elle est implicite.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Basse-Terre ait accusé réception de la réclamation préalable formée par la société Hydro Gec le 14 octobre 2019 et reçue le 30 octobre suivant par un courrier mentionnant les voies et délais de recours. Il suit de là que le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative est inopposable à la société requérante, qui est recevable à former le présent recours indemnitaire à la suite du rejet de sa réclamation préalable du 14 octobre 2019, peu importe à cet égard que la société Hydro Gec ait formé, en cours d’instance, une nouvelle réclamation préalable.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la mise en cause de la SEMSAMAR :
7. Il appartient aux constructeurs, s’ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d’ouvrage dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu’il intervient au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, et n’est pas lui-même partie à ces marchés. Le cas échéant, le maître d’ouvrage dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu’il a conclu avec lui.
8. La circonstance que le versement des sommes dues aux constructeurs relèverait des missions incombant au mandataire en vertu du contrat conclu avec le maître d’ouvrage ne fait pas obstacle, en application du principe rappelé au point précédent, à ce que les constructeurs ne puissent pas rechercher la responsabilité contractuelle du mandataire du maître d’ouvrage afin d’obtenir le paiement de ces sommes, quand bien même l’absence de versement des sommes dues serait susceptible de révéler une mauvaise exécution ou inexécution du contrat liant le mandataire au maître d’ouvrage.
9. Il résulte de l’instruction que par une convention du 11 janvier 2011, la commune de Basse-Terre a conclu avec la SEMSAMAR un contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des études et aménagements du quartier du Carmel en application de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
10. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 7 et 8 que la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la SEMSAMAR, qui n’était pas partie au marché de travaux portant sur le lot n° 3, en vue d’obtenir le paiement de prestations réalisées dans le cadre de ce marché. Par suite, les conclusions présentées par la société Hydro Gec à l’encontre de la SEMSAMAR, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sont mal dirigées et doivent pour ce motif être rejetées. Par conséquent, la SEMSAMAR est fondée à solliciter sa mise hors de cause.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires principales :
11. Il résulte de l’instruction, et il est constant, que la SEMSAMAR a réglé, à la suite de l’introduction de la requête, l’ensemble des factures émises par la société Hydro Gec correspondant aux prestations exécutées dans le cadre de ce marché public. Les conclusions tendant au paiement de la somme de 12 832,19 euros, auxquelles la société Hydro Gec renonce d’ailleurs dans son mémoire complémentaire, sont donc dépourvues d’objet, et il n’y a plus lieu de statuer, à cette hauteur, sur les conclusions de la requête.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires accessoires :
S’agissant des intérêts moratoires :
Quant à la prescription de la créance :
12. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit () des communes () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Lorsque le contrat prévoit l’établissement d’un décompte, les droits au paiement du titulaire du marché sont acquis, au sens de ces dispositions, au moment de l’établissement du projet de décompte final par ce titulaire.
13. Les stipulations de l’article 3.6 intitulé « Décompte final » du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux prévoyaient l’établissement d’un décompte final et le règlement du solde « à compter de la date d’acceptation du décompte général et définitif par le titulaire ». Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un décompte final ou décompte général aurait été établi dans le cadre de l’exécution du marché litigieux, la commune de Basse-Terre n’est pas fondée à soutenir que les créances relatives aux intérêts moratoires dus par le maître de l’ouvrage en cas de retard dans les paiements d’acomptes seraient prescrites.
Quant au montant de la créance :
14. Aux termes de l’article 98 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 applicable au marché litigieux conclu le 12 décembre 2012 : « Le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder : () 1° 30 jours () pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux () Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai. / Un décret précise les modalités d’application du présent article ».
15. Aux termes de l’article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 14 septembre 2011 : « Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l’article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « I.-Le défaut de paiement dans les délais prévus par l’article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration du délai global jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. / () II.-1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. / 2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés au 1° de l’article 98 du code des marchés publics, qu’il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. ».
16. La société Hydro Gec sollicite le versement de la somme de 27 462,67 euros au titre des intérêts moratoires afférents au paiement tardif de 30 factures émises entre 2013 et 2017 qu’elle liste dans un tableau.
17. Il ressort de ce tableau que la société Hydro Gec demande l’application d’un taux d’intérêt moratoire correspondant au taux d’intérêt contractuel fixé par l’article 5 du décret du 21 février 2002 précité, soit le taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. Il y a lieu, par suite, de faire application de ce taux.
18. Il résulte de l’instruction qu’à la date d’introduction de la requête, le maître d’ouvrage avait réglé avec retard, au principal, le montant de 23 factures apparaissant sur le tableau produit dans sa pièce jointe n° 6, d’un montant respectif de 172 245,69 euros, 13 098,12 euros, 14 080,48 euros, 31 836,94 euros, 85 892,78 euros, 96 875,09 euros, 145 136,34 euros, 137 562,75 euros, 63 094,30 euros, 6 391,81 euros, 4 461,67 euros, 2 013,67 euros, 3 801,55 euros, 30 327,39 euros, 27 931,19 euros, 35 966,19 euros, 13 554,57 euros, 19 004,19 euros, 8 049,02 euros, 10 596,29 euros, 13 272,84 euros, 9 933,66 euros et 123 748,85 euros, payées avec respectivement 11, 91, 70, 49, 35, 218, 215, 188, 158, 116, 99, 82, 33, 133, 97, 49, 44, 116, 28, 28, 116, 38 et 18 jours de retard. Le paiement tardif de ces 23 factures, qui n’est pas contesté, ni dans son principe, ni dans son étendue, par les défendeurs, ouvre droit pour la société requérante au versement d’intérêts moratoires d’un montant total de 22 640,57 euros.
19. Il résulte également de l’instruction, ainsi qu’il l’a été dit au point 11, que la société requérante a sollicité dans le cadre de la présente instance le paiement de 7 autres factures, d’un montant total de 12 832,19 euros, réglées en cours d’instruction le 6 avril 2023.
20. Le retard de paiement de ces sept factures a fait naître des intérêts moratoires au taux contractuel d’un montant total de 5 780,31 euros (513,72 + 1 309,50 + 1 631,04 + 171,75 + 1 135,81 + 389,30 + 629,19), ainsi qu’il résulte du tableau ci-dessous :
Montant de l’acompteDate de réception de l’état d’acompteDate de paiementNombre de jours de retardTaux d’intérêt applicable sollicitéMontant des intérêts moratoires 1 168,70 euros25/11/201606/04/20232 2927.00 %513,72 euros2 647,26 euros02/03/201606/04/20232 5617.05 %1 309,5 euros 3 297,31 euros02/03/201606/04/20232 5617.05 %1 631,04 euros 347,20 euros02/03/201606/04/20232 5617.05 %171,75 euros 2 583,96 euros25/11/201606/04/20232 2927.00 %1 135,81 euros 1 065,58 euros18/12/201706/04/20231 9057.00 %389,30 euros 1 722,18 euros18/12/201706/04/20231 9057.00 %629,19 euros
21. Il suit de là que la société requérante est fondée à solliciter auprès du maître d’ouvrage le versement de la somme de 28 420,88 euros (22 640,57 + 5 780,31) au titre des intérêts moratoires en raison du paiement tardif par le maître d’ouvrage des acomptes sollicités par la société titulaire.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
22. L’article 44 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, qui institue une indemnité forfaitaire de paiement en cas de retard de paiement, prévoit l’application de cette loi aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à solliciter une indemnité forfaitaire de paiement en raison du retard de paiement des acomptes dus en application du contrat litigieux, conclu antérieurement au 16 mars 2013. Ces demandes indemnitaires doivent, par suite, être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Basse-Terre une somme de 1 500 euros à verser à la société Hydro Gec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a revanche pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la SEMSAMAR sur le même fondement.
24. Partie perdante dans l’instance, la commune de Basse-Terre ne peut qu’être déboutée de ses conclusions présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation solidaire de la SEMSAMAR et de la commune de Basse-Terre à verser à la société Hydro Gec la somme de 12 832,19 euros au titre des acomptes impayés.
Article 2 : La SEMSAMAR est mise hors de cause.
Article 3 : La commune de Basse-Terre est condamnée à verser à la société Hydro Gec la somme de 28 420,88 euros au titre des intérêts moratoires pour paiement tardif des acomptes.
Article 4 : La commune de Basse-Terre versera à la société Hydro Gec une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Hydro Gec, à la commune de Basse-Terre, à la SEMSAMAR et à Me Laura Bes, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hydro Gec.
Délibéré après l’audience publique du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LUBRANI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
4
N° 1901371
1N° ***
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- Avis du conseil
Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2011-1000 du 25 août 2011
- Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011
- LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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