Rejet 26 décembre 2024
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 déc. 2024, n° 2428448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428448 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque allégué de menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, né le 6 juillet 1981, est entré en France, en 2004, selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, valable du 13 juillet 2023 au 12 juillet 2024, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 26 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise en particulier les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
4. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A constituerait une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné, le 15 juillet 2022, par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement avec sursis total, pour menaces de mort réitérées commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n’établit résider en France que depuis 2017 par les pièces qu’il produit, est père de deux enfants mineurs, nés respectivement en 2010 et 2013 en Chine, issus de son mariage, célébré le 6 mai 2013 avec une ressortissante chinoise, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 2 février 2024 au 1er février 2026. Il établit par la production de nombreuses pièces, telles que des factures d’électricités, avis d’imposition, quittances de loyer, contrat de location et d’assurance d’habitation, des factures de restauration et d’assurance scolaires et l’acte notarié d’achat d’un bien immobilier du 25 octobre 2023, de la réalité et de l’intensité de sa vie familiale en France où il justifie travailler de manière habituelle en qualité de cuisinier. Toutefois, la menace à l’ordre public qu’il représente au regard de sa condamnation récente pour des faits de violences graves est de nature à remettre sérieusement en cause la réalité de son insertion dans la société française. Dans ces circonstances, en prenant à son encontre la décision litigieuse, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis et en particulier celui de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions. Le préfet de police n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
5. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants.
Sur la légalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4. et 6. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. »
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de celui-ci constituait une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point. 4. du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de police ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
11. En premier lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
12. En second lieu, pour les motifs exposés au point 10. du présent jugement, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLa greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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