Confirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 9 févr. 2017, n° 15/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/02810 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vannes, 23 janvier 2015, N° 11-10-0007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 3e Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 09 FÉVRIER 2017
N°2017/025 Rôle N° 15/02810
Société MATMUT
C/
U I J
Grosse délivrée
le :
à: Me E. DE Z
Me D. VERANY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de CANNES en date du 23 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-10-0007.
APPELANTE
Société d’assurance Mutuelle MATMUT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
représentée et assistée par Me Etienne DE Z, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Adriana IVANOVA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur U I J,
né le XXX à ANTIBES
demeurant 05, Rue Hoche – 06220 B
représenté et assisté par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme O P, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme E F, Conseillère
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
M. K-François BANCAL, Président
Mme O P, Conseillère
Mme E F, XXX
Greffier lors des débats : Mme Q R.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017.
Signé par M. K-François BANCAL, Président et Mme Q R, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Un accident de la circulation est survenu à Gênes le 19/12/2009 impliquant les véhicules RENAULT MEGANE appartenant à M. U I J et C D III STDI conduit par M. G X.
Un constat amiable a été dressé le 19/12/2009.
Titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile souscrit auprès de la MATMUT le 31/08/2009, M. I J a déclaré son sinistre.
Mis en demeure suivant courrier du 22/04/2010 de garantir le sinistre, la MATMUT a refusé sa garantie, considérant que les dommages constatés par l’expert qu’elle avait mandaté n’étaient pas compatibles avec la déclaration de sinistre.
Le 15/07/2010, M. U I J a assigné la SA MATMUT ASSURANCES devant le Tribunal d’Instance de CANNES aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à garantir le sinistre survenu et à lui verser :
— la somme de 8605 euros en réparation de son préjudice,
— la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement avant dire droit du 19/05/2011, le Tribunal d’Instance de CANNES a ordonné une expertise du véhicule accidenté confiée à M. K A.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16/07/2013.
Par jugement contradictoire rendu le 23/01/2015, le Tribunal d’Instance de CANNES a notamment :
— dit que le dommage matériel subi par le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé 584 CGA 06 appartenant à M. U I J tel que décrit par le rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. K A est consécutif à un choc arrière provoqué par le véhicule C D III STDI immatriculé 271 CAT 06 conduit par M. G N, lors de l’accident de la circulation survenu le 19/12/2009,
— dit que la déchéance prévue par les dispositions de l’article 14 des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties ne peut être opposée à M. I J,
— avant dire droit ordonné la réouverture des débats et invité les parties à :
* justifier de l’entier contrat d’assurance (conditions générales et particulières intégrales),
* justifier de la convention IRSA en son entier aux fins notamment de déterminer ses conditions d’application et en particulier territoriales,
* décrire et justifier les étapes de la procédure de recours contre les tiers responsables,
* faire toutes observations utiles sur l’existence d’une obligation éventuelle mise à la charge de l’assureur d’indemniser directement et, à titre d’avance son assuré victime d’un dommage imputable à un tiers dans le cadre de la procédure de recours contre ce dernier qu’il a l’obligation d’engager,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 21/03/2015,
— sursis à statuer sur les demandes,
— réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24/02/2015, la MATMUT a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 13/10/2016, l’appelante demande notamment à la Cour :
— de recevoir la concluante en son appel et le dire bien-fondé,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que Monsieur I J a commis une fausse déclaration relative à l’accident dont il aurait été victime,
En conséquence, le déchoir des garanties éventuelles auxquelles il pourrait prétendre,
En tout état de cause, dire et juger que les demandes d’examen de la convention IRSA sont infondées, au droit des dispositions de l’article 1165 du Code civil.
Reconventionnellement, de condamner Monsieur I J aux sommes suivantes : * 489,82 € au titre des frais d’expertise exposés,
* 1000 € au titre de la procédure abusive,
* 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens exposés devant les premiers juges et en cause d’appel, le tout distrait au profit de Maître Y de Z sur son affirmation de droit en fait l’avance.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 20/05/2015, M. U I J, intimé, demande notamment à la Cour :
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu le contrat d’assurance,
Vu la convention générale d’indemnisation directe de l’assuré et de recours entre sociétés d’assurance automobile dite convention IRSA,
A titre principal,
— de CONFIRMER la décision intervenue en toutes ses dispositions,
— de RENVOYER les parties devant le Tribunal d’Instance de Cannes,
— de CONDAMNER la MATMUT au règlement d’une somme de 3.000€ à titre de procédure abusive,
A titre subsidiaire,
— de DIRE ET JUGER au regard du rapport d’expertise de Monsieur A qu’il ne peut être retenu à l’encontre de Monsieur U I J aucune fausse déclaration,
— de DIRE ET JUGER en conséquence que Monsieur U I J ne peut être déchu des garanties du contrat d’assurance,
— de DIRE ET JUGER que la MATMUT a manqué à ses obligations contractuelles,
— de CONDAMNER la MATMUT à payer à Monsieur I J la somme de 9.020€ en réparation du préjudice subi,
A titre infiniment subsidiaire,
— de CONDAMNER la MATMUT à engager toutes les démarches auprès de l’assureur du véhicule impliqué en vue de l’indemnisation du préjudice de Monsieur U I J et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard,
— de CONDAMNER la MATMUT au remboursement de la somme de 1.020€ au titre des frais de location ainsi qu’au remboursement des frais d’expertise.
En tout état de cause, – de CONDAMNER la MATMUT au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08/11/2016.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la Cour relève que le jugement déféré est un jugement mixte qui a d’une part statué sur l’accident de la circulation impliquant les véhicules appartenant à M. U I J et à M. G X et sur la déchéance de garantie invoquée par la MATMUT, assureur de M. I J, et d’autre part, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties à produire diverses pièces, renvoyé l’affaire à l’audience du 21/03/2015, sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
En application de l’article 483 du code de procédure civile, le jugement avant-dire droit ne dessaisit pas le juge.
Ainsi, le Tribunal d’Instance de CANNES reste saisi de l’affaire.
La Cour, doit néanmoins statuer sur la déchéance de garantie invoquée par l’assureur et sur le bien fondé des demandes de production du contrat d’assurance et de la convention IRSA.
Sur la déchéance de garantie
L’article 41 des conditions générales du contrat multirisques automobile jointes aux conditions particulières du même contrat souscrit sous le numéro 060 5090 04074 F par M. U I J stipule: 'est déchu de tout droit à garantie l’assuré, qui, sciemment, fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre'.
La MATMUT conteste les conclusions de l’expert judiciaire M. A et fait valoir que le rapport du 08/07/2010 établi par le cabinet AUTO EXPERTISES, mandaté par elle, a conclu que les dégâts résultaient d’un choc contre un corps fixe et non d’une collision entre deux véhicules (pièces 4/7/8) et que d’autres éléments lui laissent à penser que son assuré aurait fait une fausse déclaration avec la complicité de son voisin M. X, conducteur du véhicule responsable impliqué dans l’accident, en raison notamment de l’absence de production de la facture d’achat et du contrôle technique du véhicule du 25/08/2009, du devis de réparation tunisien et des factures de réparation du véhicule de M. X.
Il résulte du rapport d’expertise établi par le cabinet AUTO EXPERTISES, produit en pièce 4 par la MATMUT, que le véhicule RENAULT MEGANE accidenté appartenant à M. I J a été examiné le 19/01/2010 et qu’un choc arrière a pu être constaté. L’expert a indiqué en page 3 de ce rapport 'les dommages constatés sur le véhicule ne nous semblent pas compatibles avec le sinistre déclaré, compte tenu du véhicule adverse et de ces dommages déclarés par rapport à la forme angulaire du choc arrière relevé sur le véhicule de l’assuré'.
Il résulte du rapport établi le 15/07/2013 par M. K A, suite à l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 19/05/2011, que :
— M. X a déclaré à son assureur ASSU 2000 un sinistre responsable et le véhicule étant assuré en tierce collision, il n’y a pas eu d’expertise,
— les investigations techniques relatives à la remise en situation de choc des deux véhicules impliqués n’ont pas pu être effectuées, le véhicule C D III STDI de M. X étant indisponible et ayant été réparé en TUNISIE, selon les informations communiquées par M. X et M. I J,
— les déclarations des deux conducteurs, M. G X et M. U I J, sont compatibles avec un choc arrière pour le véhicule de M. I J, un choc avant pour le véhicule de M. X,
— l’analyse des déformations permet de ne pas retenir un choc en marche arrière sur un obstacle fixe de type poteau, support de signalisation ou support de lampadaire, la déformation du hayon arrière dans sa partie centrale avec décalage sur la gauche étant dirigée vers le sol vers l’avant du véhicule avec un angle de 30 degrés environ,
— dans le cas d’un obstacle fixe, cet angle de 30° ne serait pas présent en raison de la verticalité du support percuté,
— d’autre part, en cas de choc en marche arrière contre un support fixe au centre du véhicule, il ne serait pas possible de noter les déformations importantes au niveau du passage de roue arrière-droit,
— le choc à l’arrière du véhicule de M. U I J s’est produit suivant une trajectoire angulaire lors d’une tentative d’évitement tardif par la droite.
Si la MATMUT affirme dans ses écritures que l’expert judiciaire M. A aurait commis une erreur manifeste, alors qu’en pages 8, 56 et 57 de son rapport, il a respectivement annexé les photographies du véhicule de M. X et celles du véhicule de M. I J qui montreraient selon elle que les véhicules n’ont pu s’imbriquer dans un choc plein avant contre plein arrière et qu’une tentative d’évitement aurait inévitablement provoqué des dommages sur l’avant gauche du véhicule de M. X, elle ne le prouve pas. En effet, cette affirmation n’est étayée par aucun avis technique circonstancié analysant les photographies des deux véhicules (celles concernant le véhicule de D de M. X n’étant pas à la disposition du cabinet AUTO EXPERTISES, selon les indications formulées par l’expert judiciaire en page 12 de son rapport non contestées par l’appelante).
En outre, s’il résulte des pièces produites que M. G X et M. U I J demeuraient tous deux à B au moment des faits et qu’ils se rendaient à GENES pour y prendre le bateau pour aller en TUNISIE, la MATMUT ne démontre par aucune pièce probante qu’ils se connaissaient et qu’ils auraient sciemment déclaré l’accident dans des circonstances inexactes dans le but de la tromper, comme elle le prétend.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la MATMUT, sans produire aucun élément technique contredisant les conclusions de l’expert judiciaire, alors que le cabinet AUTO EXPERTISES évoquait seulement une hypothèse (pièce 4 page 3 'les dommages constatés sur le véhicule ne nous semblent pas compatibles avec le sinistre déclaré'), qui a été écartée par l’expert judiciaire, lequel a procédé à une analyse de la déformation du hayon arrière du véhicule de M. I J et à une mesure de l’angle de cette déformation, il n’est pas démontré que l’accident se serait produit dans d’autres circonstances que celles déclarées par M. U I J.
Au surplus, s’il n’y a pas eu de constat de l’accident établi par la police italienne, il est établi que le véhicule D de M. X a bien été pris en charge par S T aux lieux et jour indiqués par les deux conducteurs, soit le 19/12/2009 'XXX’ (annexe 25 du rapport d’expertise).
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a : – dit que le dommage matériel subi par le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé 584 CGA 06 appartenant à M. U I J, tel que décrit dans le rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. K A, est consécutif à un choc arrière provoqué par le véhicule C D III STDI immatriculé 271 CAT 06 conduit par M. G N, lors de l’accident de la circulation survenu le 19/12/2009,
— dit que la déchéance prévue par les dispositions de l’article 14 des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties ne peut être opposée à M. I J,
et le jugement déféré doit donc être confirmé.
Sur le bien fondé de la demande de production de la convention IRSA
La MATMUT, rappelant qu’en application du contrat d’assurance responsabilité civile 'aux tiers’ de M. I J pour son véhicule RENAULT MEGANE immatriculé 552 AK F 13, aucune garantie dommage n’a été souscrite, fait valoir :
— que son rôle doit se limiter, en application du contrat, à exercer le recours de M. I J,
— que M. I J, au lieu d’agir directement contre l’assureur du véhicule responsable, en application des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances, s’est retourné contre sa propre compagnie d’assurance en vue d’obtenir la réparation des dommages, sans pour autant disposer des garanties nécessaires,
— que la convention IRSA, invoquée par M. I J, a une portée juridique limitée et qu’en application de l’article 1165 du code civil portant effet relatif des conventions, elle ne produit d’effets qu’entre les sociétés d’assurances signataires et n’obligent pas les tiers, notamment les assurés,
— que c’est en violation complète du principe légal de l’effet relatif des conventions que le premier juge a estimé utile d’ordonner la réouverture des débats 'et d’obtenir, au profit d’un tiers, M. I J, des garanties dont il n’est pas créancier’ (page 3 des écritures de l’appelante).
Aux termes des articles 8 et 13 du code de procédure civile: 'le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige'.
Selon l’article 11 alinéa 2 du même code : 'si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime'.
En l’espèce, en relevant 'qu’il est acquis qu’en application du contrat d’assurance liant les parties dont il résulte une garantie 'aux tiers’ la garantie dommage n’a pas été souscrite par M. I J’ (….) Néanmoins, en l’état des éléments versés à la procédure, il n’est pas permis à la juridiction de déterminer les obligations de l’assureur tenu d’exercer le recours contre un tiers, notamment du point de vue de son obligation éventuelle d’indemniser, par avance et directement, son assuré', en décidant de ré-ouvrir les débats, d’ordonner la production de plusieurs pièces et de recueillir les observations des parties sur l’obligation éventuelle de l’assureur d’indemniser directement son assuré, le premier juge a fait une exacte application des textes susvisés, sans méconnaître le principe légal de l’effet relatif des conventions puisqu’il a sursis à statuer et n’a donc pas encore tranché la question de la portée de la convention IRSA.
En conséquence, le jugement déféré doit ici être confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles de la MATMUT Dès lors qu’en l’espèce, en application du contrat souscrit par M. U I J, la garantie protection juridique (défense et recours pièces 13 et 21 de l’intimé) est mobilisable et que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a dit que la déchéance de garantie prévue par l’article 14 des conditions générales ne pouvait lui être opposée, la MATMUT ne démontre pas que l’action engagée contre elle par son assuré est abusive.
Sa demande de condamnation à dommages et intérêts sera donc rejetée.
De même, la demande de condamnation au remboursement des frais d’expertise exposés sera rejetée comme étant prématurée, ces frais faisant partie des dépens en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sur lesquels le premier juge, toujours saisi, devra statuer.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens d’appel
L’appelante succombant en appel, supportera les dépens de la présente instance.
Elle sera condamnée à payer à M. U I J une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement du Tribunal d’Instance de Cannes en date du 23 janvier 2015.
Y AJOUTANT,
Rejette les demandes reconventionnelles de la société MATMUT,
Condamne la société MATMUT à payer à M. U I J une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt au Tribunal d’Instance de Cannes, devant lequel la procédure entre les parties est toujours pendante,
Condamne la société MATMUT aux dépens de la présente instance.
En ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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