Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 juin 2025, n° 2503452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme B A forme opposition à la contrainte signifiée à Mme C émise le 13 mars 2025 par la caisse d’allocations familiales du Nord en vue du recouvrement d’une somme de 449,81 euros.
Par un courrier du 14 avril 2025, le tribunal a invité Mme A à justifier dans un délai de quinze jours d’un pouvoir spécial l’autorisant à représenter Mme C, sa fille, dans la présente instance, en application des dispositions des articles L. 134-1 du
L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles
« Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
() / Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. ".
3. Mme A a été invitée, par courrier qui lui a été adressé par le biais de l’application Télérecours citoyen le 14 avril 2025, à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, le pouvoir spécial justifiant de sa qualité pour représenter
Mme C. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation dont elle a accusé réception le 16 avril 2025, Mme A n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti le pouvoir spécial justifiant de sa qualité pour représenter sa fille. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 27 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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