Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2026, n° 2601410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou de prendre une décision sur sa demande de renouvellement dans un délai raisonnable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 euro en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne perçoit plus de revenus, ce qui place son foyer dans une situation financière très précaire, et que malgré toutes ses démarches elle ne parvient pas à faire renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La requérante était titulaire d’un visa d’entrée et de long séjour, délivré au titre de sa qualité de conjointe de ressortissant français, valable jusqu’au 11 juillet 2025. Elle a sollicité le 2 avril 2025, sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France », le renouvellement de ce titre. La requérante soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne perçoit plus de revenus, ce qui place son foyer dans une situation financière très précaire, et que malgré toutes ses démarches elle ne parvient pas à faire renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, cette situation ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance dès lors qu’elle ne commande pas l’intervention de la juridiction dans un délai de quarante-huit heures pour prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet faisant grief est née du silence de l’administration sur la demande de l’intéressée, sous réserve que le dossier de demande ait été complet. Par conséquent, la requérante, si elle s’y croit fondée, peut la contester par le biais d’un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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