Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 juil. 2025, n° 2502350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Rothdiener, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet de la Côte-d’Or refusant le renouvellement de son autorisation provisoire au séjour mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour mention « bénéficiaire de la protection temporaire », dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence, qui est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour, est en l’espèce caractérisée, dès lors que l’autorisation provisoire de séjour « simple » est valable seulement un mois et n’autorise pas à travailler, alors que lui-même et son épouse travaillent dans l’entreprise qu’il a créée ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, lequel :
•est entaché d’incompétence ;
•est entaché d’erreur de droit au regard des articles L. 581-2, L. 581-3 et L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que ces dispositions ne permettent pas au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour d’un mois à un étranger, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour « bénéficiaire de la protection temporaire » de six mois mais qui constitue une menace à l’ordre public ; aucun texte n’autorise le préfet à délivrer une telle autorisation provisoire de séjour, en particulier au conjoint d’un ressortissant ukrainien bénéficiant de la protection temporaire ;
•procède d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il retient l’existence d’une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a produit aucun mémoire en défense mais qui a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 8 juillet 2025 et qui ont été communiquées.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 15 juillet 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502352, enregistrée le 3 juillet 2025.
Vu :
— la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2020 ;
— la décision d’exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
— le rapport de M. Hamza Cherief, juge des référés ;
— les observations de Me Rothdiener, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait, en outre, valoir que, s’agissant des faits de vol à l’étalage, il a entendu régler ses achats avec des moyens de paiement ukrainiens qui n’ont pas fonctionné en raison des plafonds de paiement, que la salariée du commerce dans lequel il se trouvait a paniqué et qu’il a été emmené au poste de police pour vérification de son identité mais que les biens concernés n’ont jamais quitté le commerce ; en outre aucune ordonnance pénale ne lui a été notifiée et il ne connaît pas le montant de l’éventuelle amende qui a été prononcée à son encontre.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 1977 et de nationalité arménienne, est entré en France le 10 mars 2022. Il a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour au titre de la protection temporaire prévue par la directive européenne n° 2001/55/CE du 20 juillet 2020, la décision d’exécution du Conseil n° 2022/382 du 4 mars 2022 et les articles L. 581-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité, le 27 juin 2025, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire au séjour mention « bénéficiaire de la protection temporaire », au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public, et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable un mois. M. C demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 15 juillet 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions tendant à ce que M. C soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Bénéficie de cette présomption l’étranger auquel est refusé le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » régie par les articles L. 581-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’objet et de la portée de ce document, assimilable à une carte de séjour.
5. En l’espèce, le préfet ne se prévaut d’aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie M. C. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
6. En second lieu, le moyen tiré de l’insuffisante caractérisation de la menace à l’ordre public que représenterait la présence en France de M. C est de nature, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 27 juin 2025 lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour mention « bénéficiaire de la protection temporaire ».
Sur les conclusions en injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or réexamine la situation de M. C et prenne, à titre provisoire, une nouvelle décision dans le délai de deux mois, en munissant l’intéressé, durant ce réexamen, d’un document de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, en conséquence, de lui adresser une injonction en ce sens.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. C, par l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. C soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 27 juin 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la demande de M. C d’y statuer par une nouvelle décision dans le délai de deux mois et de munir l’intéressé, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Rothdiener.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et, conformément aux dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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