Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2206024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. A B, représenté par le cabinet Teissonniere, Topaloff, Lafforgue, Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Brieuc à lui verser la somme globale de 30 000 euros, augmentée du montant des intérêts au taux légal et du montant de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il a subis compte tenu de son exposition aux risques présentés par l’inhalation de poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Il soutient que :
— compte tenu de l’activité professionnelle qu’il a exercée au sein des locaux du garage exploité en régie par la commune de Saint-Brieuc, situés, jusqu’au 31 janvier 2021, 1, rue Evariste Galois, il a été exposé aux risques consécutifs à l’inhalation de poussières d’amiante sans moyens de protection adaptés ;
— il est justifié de la réalité de cette exposition par la production de son attestation de présence de risques d’amiante au sein de ces locaux ; la circonstance que cette attestation ne renseigne pas sur les expositions directes ne procède que de la carence de la commune qui n’a procédé à aucune évaluation des risques liés aux opérations de maintenance sur les freins et embrayages, notamment par la réalisation de mesures de niveaux d’empoussièrement sur les postes de travail lors de ces opérations ; les relevés d’empoussièrement sont postérieurs à 2012 et n’ont pas été effectués au niveau de son poste de travail ;
— la commune n’a mis en œuvre aucun moyen de protection contre l’inhalation des poussières d’amiante ; il n’est pas justifié de la mise en place d’une formation aux risques liés à cette inhalation ; les locaux n’étaient dotés d’aucun système de ventilation et surtout de captation des poussières engendrées par l’activité du garage ; le garage ne bénéficiait pas de moyens de protection contre ces poussières, notamment de dispositifs de captations de poussières sur les postes de travail ; la seule ventilation naturelle a eu pour seul effet de disperser les poussières sans assurer leur évacuation dans des conditions sanitaires satisfaisantes ; aucun dispositif individuel de protection n’a été mis en place lors des opérations de maintenance sur les freins et embrayages ;
— le lien de causalité entre cette carence fautive et ses préjudices est établi ;
— il subit un préjudice d’anxiété, né de la conscience de courir le risque élevé de développer une pathologie grave liée à l’inhalation de poussières d’amiante et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante ; ce préjudice doit être évalué à 15 000 euros ;
— il subit également des troubles dans les conditions d’existence, qu’il évalue également à 15 000 euros, compte tenu du suivi médical post-professionnel contraignant dont il fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la commune de Saint-Brieuc, représentée par Me Jacques Bazin, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B et de mettre à sa charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient que :
— le requérant ne souffre d’aucune maladie liée à l’amiante ;
— l’unique pièce dont il se prévaut afin d’établir son exposition aux poussières d’amiante est une simple attestation de présence de risques d’amiante, qui n’a pas la même valeur probante qu’une fiche d’exposition individuelle, prévue à l’article R. 4412-120 du code du travail, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique, ou qu’une attestation d’exposition régie par l’article 3 du décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 ; mentionnée dans la circulaire interministérielle du 28 juillet 2015, l’attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont été seulement présentes dans des locaux dans lesquels des fibres d’amiante ont pu être dégagées compte tenu des caractéristiques du bâti ou des activités réalisées en son sein, et n’établit pas une exposition ;
— si des poussières d’amiante pouvaient être dégagées lors de la manipulation de plaquettes de frein ou disques d’embrayage présents sur les véhicules, à l’occasion du changement de ces équipements ou de simples interventions, leur remplacement s’est effectué de manière ponctuelle ; à compter du 1er janvier 1997, date d’entrée en vigueur du décret du 24 décembre 1996, l’acquisition de produits et pièces amiantés et l’utilisation d’amiante étaient interdites de sorte qu’une fois les équipements précités changés, les véhicules ne présentaient, en principe, plus de risques liés à l’amiante ;
— l’attestation de présence de risques d’amiante remise à M. B mentionne sa seule présence lors de la réalisation des tâches précitées ; l’intéressé, qui a débuté ses fonctions le 1er novembre 2011, soit près de quatorze ans après l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’utilisation de produits amiantés, et qui a occupé un emploi de carrossier et peintre l’éloignant des activités mécaniques et ainsi des pièces qu’il estime problématiques, ne peut raisonnablement soutenir qu’il aurait été exposé à des quantités importantes d’amiante ; il ne produit aucun élément permettant d’envisager qu’il aurait fait personnellement l’objet d’une exposition effective à des quantités suffisantes d’amiante pour lui faire courir un risque de développer une pathologie liée à l’amiante ; cette analyse est corroborée par les résultats de plusieurs tests d’empoussièrement réalisés au sein du garage en 2012, 2014, 2015 et en février 2017, dont aucun n’a permis de détecter de fibres d’amiante ;
— l’agencement du garage, doté d’une importante superficie et dont la pièce centrale, au sein de laquelle les travaux mécaniques ont été réalisés, est dotée de deux grands accès permettant de faire entrer et sortir les véhicules, est de nature à fortement réduire, compte tenu de l’importante ventilation naturelle des lieux, tout risque d’inhalation de fibres d’amiante pouvant rester en suspension ;
— la commune n’a commis aucune faute dès lors qu’elle a mis en œuvre différentes procédures et campagnes d’informations afin de sensibiliser les agents du garage aux risques que pourrait représenter une exposition à l’amiante ; en particulier, à partir de 2012, l’ensemble des évènements pouvant induire une exposition à des fibres d’amiante devaient être consignés dans un registre ; les agents ont reçu une formation relative à la surveillance des locaux du garage durant la journée du 19 juillet 2012 ; M. B a dû suivre une formation relative à la sensibilisation à ce risque d’exposition dans le courant du mois de janvier 2015 ; elle a communiqué régulièrement des notes présentant les démarches à suivre en cas d’exposition ou de risque d’exposition à des fibres d’amiante ; des précautions exceptionnelles ont été prises lors de la réalisation d’événements imprévus en 2016 et 2017, consignés au sein de l’attestation de présence remise à M. B, par la protection des agents compte tenu de la survenance d’un risque potentiel d’exposition aux poussières d’amiante, lequel ne s’est pas réalisé ainsi que l’ont montré les résultats des contrôles ; si l’attestation le concernant envisage également une potentielle exposition à des fibres d’amiante à l’occasion de la manipulation et du nettoyage de bicyclettes stockés sur la mezzanine jusqu’en 2012, les prélèvements réalisés au sein de la mezzanine ont permis d’exclure la présence de fibres d’amiante ;
— la réalité de chacun des préjudices invoqués n’est pas établie.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 24 mars 2025, à partir de la laquelle une clôture d’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
La clôture de l’instruction à effet immédiat est intervenue le 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code civil ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 juin 2025 :
— le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ouillé, substituant Me Bazin, représentant la commune de Saint-Brieuc.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 8 janvier 1964 et titulaire du grade d’agent de maitrise principal, a été recruté par la commune de Saint-Brieuc le 10 janvier 2010 et a exercé, à compter du 1er novembre 2011, les fonctions de « mécanicien (carrosserie / peintre / tôlerie) » au sein du garage exploité en régie par la commune à l’intérieur de locaux situés 1, rue Evariste Galois. Il a occupé ses fonctions au sein de ces locaux jusqu’au 31 janvier 2021, date à laquelle l’activité de garage a été déplacée dans un autre bâtiment. M. B recherche la responsabilité de son employeur en invoquant uniquement les carences fautives de ce dernier dans la mise en place de mesures de protection contre les risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante. Il sollicite ainsi l’indemnisation, d’une part, d’un préjudice d’anxiété, né de la conscience de courir le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de cette exposition, d’autre part, des troubles dans les conditions d’existence générés par ce risque. A cette fin, il a saisi la commune de Saint-Brieuc d’une demande indemnitaire qui a été explicitement rejetée le 5 juillet 2022. Le maire de cette commune a également rejeté le 28 septembre 2022 son recours gracieux. Par sa requête, M. B demande qu’elle soit condamnée à lui verser une indemnité d’un montant de 30 000 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes () ». Selon l’article 108-1 de la même loi : « Dans les services des collectivités () mentionnés à l’article 2, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (). Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat. »
3. En application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité. Les règles relatives aux risques d’exposition à l’amiante, qui sont inscrites aux articles R. 4412-94 à R. 4412-148 de ce code, sont au nombre des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité visées à l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984. Elles s’appliquent notamment, en vertu des dispositions figurant désormais au 2° de l’article R. 4412-94 du code du travail, aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. Elles imposent la mise en place de moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d’éviter la dispersion de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail et d’abaisser leur concentration au niveau le plus bas techniquement possible. Ces moyens comprennent notamment l’abattage des poussières, leur aspiration à la source ainsi que la sédimentation continue des fibres d’amiante en suspension dans l’air. Elles imposent également, selon les niveaux d’empoussièrement, correspondant aux niveaux de concentration en fibres d’amiante généré par un processus de travail dans la zone de respiration du travailleur, à l’extérieur de l’appareil de protection respiratoire, fixés par les dispositions désormais inscrites à l’article R. 4412-98 du code du travail, que l’employeur mette à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle, adaptés aux opérations à réaliser et assurant le respect de la valeur limite d’exposition professionnelle.
4. La carence de l’employeur d’agents exposés aux particules d’amiante, dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité propres à les soustraire à ce risque d’exposition, est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. Le manquement à l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu envers ces agents, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver, a le caractère d’une faute. Une telle carence expose ces personnels à un risque sanitaire grave dès lors qu’il ressort de l’ensemble des données scientifiques accessibles ou produites au dossier que les poussières d’amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu’à la plèvre, sans que l’organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l’état des connaissances médicales.
5. M. B s’est vu délivrer, par son employeur, une « attestation de présence risque amiante » qui, selon ses termes, est une « attestation de présence ayant pu conduire à l’inhalation de poussières d’amiante () établie pour les personnels ayant réalisé des interventions dans un environnement où des fibres d’amiante auraient pu être présentes dans l’atelier de réparation des véhicules automobiles de la Ville de Saint-Brieuc () remise au travailleur et communiquée au médecin de prévention ».
6. Il résulte de l’instruction, en particulier de la lecture de cette attestation, qu’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante a pu régulièrement se produire lors de tâches de changement d’embrayage et de freins de divers véhicules ou de simples interventions sur des freins, nécessitant de démonter de tels équipements, et que de l’amiante de type chrysolite se trouvait essentiellement dans les garnitures de freins et les embrayages des véhicules concernés. Il résulte également de l’instruction, et en particulier de la lecture de l'« attestation de présence risque amiante » délivrée à M. B, que l’amiante était également présent dans les parties en fibrociment des locaux, en particulier les faux-plafonds et la mezzanine aménagée sous la toiture. Or, cette attestation mentionne que « des vélos ont été stockés sur une mezzanine sous toiture en fibrociment amianté et à proximité d’un faux-plafond amianté en état dégradé (rapport de repérage amiante N°1111023 du 16/11/2011) pendant des années, jusqu’en 2012 ». Elle précise qu’ " une fois par an, à partir de décembre, ces vélos étaient descendus pour être dépoussiérés à la soufflette, lavés et révisés avant d’être replacés sur cette mezzanine, pour être redescendu[s] au mois de juin et fournis aux centres de loisirs « , que des prélèvements destinés à identifier la présence d’amiante n’ont été effectués qu’en 2012, révélant l’existence de matériaux contenant de l’amiante dans la zone à proximité de la mezzanine et qu’il n’a pas été » possible d’évaluer l’exposition des agents chargés de réaliser le dépoussiérage des vélos, ni celle des agents ayant pu être présents lors de cette intervention ". L’attestation fait également mention de deux incidents survenus au cours des années 2016 et 2017 : d’une part, la chute, dans l’atelier mécanique, à la suite d’un dégât des eaux, de faux-plafonds de matériaux non amiantés mais qui ont été considérés comme contaminés par des fibres d’amiante compte tenu de leur proximité avec des matériaux amiantés ; d’autre part, des percements entre l’atelier mécanique et la zone située au-dessus, accompagnés de tirage de câbles qui ont généré un risque de contamination à l’amiante, quand bien même aucun matériau contenant de l’amiante n’a été percé.
7. Il résulte ainsi de l’instruction que M. B, comme tous les agents ayant exercé leurs fonctions au sein du garage de la commune de Saint-Brieuc exploité dans les locaux situés au 1, rue Evariste Galois, a été exposé à un risque d’inhalation de poussières d’amiante en raison de la présence de ces minéraux dans les parties en fibrociment des locaux mais également de la réalisation d’interventions sur des pièces de véhicules contenant de l’amiante. Si la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la mise sur le marché et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs, ont été interdites en vertu de l’article 1er du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, il ne résulte pas pour autant de l’instruction que, postérieurement au 1er janvier 1997, date d’entrée en vigueur de ces interdictions, des interventions n’auraient pas été réalisées sur des véhicules mis en circulation à une date antérieure et contenant ainsi des équipements susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des propres indications de la commune de Saint-Brieuc, que les premières mesures qu’elle a prises afin de faire face aux risques liés à l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante remontent à l’année 2012. Les relevés de contrôle dont elle se prévaut, qui concernent la période couvrant les années 2000 à 2012, constituent seulement des données nationales relatives à une telle exposition au sein de garages, qui ne sont dès lors pas spécifiques aux locaux dans lesquels a été exploité le garage de la commune jusqu’au 31 janvier 2021. Il résulte également de l’instruction que les mesures que cette commune a prises à partir de 2012 ont seulement consisté en la diffusion d’informations et la proposition des formations sur les risques liés à l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante. Aucune mesure de protection, y compris individuelle, n’a été mise en place alors qu’en application des dispositions évoquées au point 3, de telles mesures s’imposaient dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, d’une part, que des interventions sur des équipements susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante n’auraient pas été réalisées pendant la période d’affectation de M. B au sein du garage, d’autre part, que les niveaux d’empoussièrement auraient été tels qu’ils auraient exonéré l’employeur de ses obligations. Si la commune se prévaut des résultats de contrôles destinés à déterminer la concentration de fibres d’amiante dans les locaux du garage ayant montré que le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air était inférieur à la valeur limite, ces contrôles n’ont été réalisés que du 7 au 10 février 2012, du 12 au 13 août 2014, du 22 au 26 octobre 2015 et du 8 au 15 février 2017.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que la carence dans la mise en œuvre, par la commune de Saint-Brieuc, des règles propres à soustraire M. B aux risques d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante est établie. La circonstance qu’elle a, à la suite des deux incidents évoqués au point 6, interdit l’accès aux zones concernées, n’est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause l’existence d’une telle carence dans la définition de mesures préventives. Cette carence est de nature à engager la responsabilité pour faute de cette commune, pour autant qu’il en résulte un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne les préjudices :
10. En premier lieu, la personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce même risque.
11. M. B a, selon l'« attestation de présence risque amiante » qui lui a été délivrée et comme cela a été indiqué au point 1, exercé, à compter du 1er novembre 2011 et jusqu’au 31 janvier 2021, des fonctions de " mécanicien (carrosserie / peinture / tôlerie). S’il n’a pas réalisé, compte tenu de ces fonctions, les interventions sur les véhicules évoquées au point 6, il a néanmoins, de 2011 à 2021, soit pendant dix ans, subi, compte tenu de la nature et de la fréquence de ces interventions qui ont été réalisées alors qu’il se trouvait dans les locaux du garage, et plus largement de la présence d’amiante dans des parties bâties des locaux, un risque d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante lié à son environnement de travail. M. B a ainsi été exposé à un risque élevé de développer une pathologie grave de nature à engendrer un préjudice moral tenant à l’anxiété de voir se réaliser ce risque et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée. Même si M. B ne fait pas état de ce que son état de santé s’accompagnerait de symptômes cliniques ou manifestations physiques, il résulte de l’instruction qu’il subit, du fait de la carence fautive de la commune de Saint-Brieuc, ce préjudice d’anxiété, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 3 000 euros.
12. En second lieu, si les études statistiques générales établissent le lien entre une exposition suffisamment longue d’un travailleur aux poussières d’amiante et son espérance de vie ainsi que le risque de contracter une maladie grave, elles ne suffisent pas, à elles seules, à établir les troubles dans les conditions d’existence invoqués par l’agent du seul fait d’une diminution probable de son espérance de vie ou de la possible atteinte d’une telle maladie. Il appartient alors à l’intéressé d’apporter des éléments complémentaires probants relatifs aux troubles qu’il subirait dans ses conditions d’existence.
13. M. B ne justifie pas être soumis à un suivi médical post-professionnel, ni éprouver une détresse telle qu’elle témoignerait d’une perte d’élan vital accompagnée de perturbations dans son projet de vie. Ainsi, la carence fautive de la commune de Saint-Brieuc ne peut être regardée comme étant à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence distincts du préjudice moral évoqué ci-dessus et déjà indemnisé. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu’une somme lui soit accordée en réparation de ce préjudice ne peuvent qu’être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Brieuc doit être seulement condamnée à verser à M. B une indemnité d’un montant de 3 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. Cette somme de 3 000 euros portera, en application de l’article 1231-6 du code civil, intérêts au taux légal à compter de la réception, par la commune de Saint-Brieuc, de la demande indemnitaire préalable de M. B, qui est intervenue le 21 juin 2022. En application de l’article 1343-2 du même code, ces intérêts seront capitalisés à compter du 21 juin 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
16. Dès lors que M. B n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais d’instance exposés par la commune de Saint-Brieuc. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais qu’il a lui-même engagés pour cette même instance.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Brieuc versera à M. B une indemnité d’un montant de 3 000 euros, augmentée, d’une part, du montant des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022, d’autre part, du montant de la capitalisation de ces intérêts au 21 juin 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Saint-Brieuc versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Brieuc.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2206024
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