Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 janv. 2026, n° 2600124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 7 et 23 janvier 2026, M. G… A… B…, représenté par Me Jacq-Nicolas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 30 décembre 2025 portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Jacq-Nicolas, représentant M. A… B…, qui reprend ses écritures, en indiquant qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A… B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. A… B…, de nationalité péruvienne, est entré irrégulièrement en France en 2022 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du 27 avril 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 5 janvier 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 mars 2023 mais s’est maintenu en situation irrégulière. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée le 17 juin 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 16 octobre 2025 par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, il a fait l’objet de deux interpellations en peu de temps. Constatant que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée, qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, constatant également qu’il ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 30 décembre 2025 et sur le fondement des 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A… B….
3. Le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 5 novembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E… D…, cheffe du bureau asile et éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, chef du service de l’immigration et de l’intégration notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise les 4° et 5° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances que sa demande d’asile et sa demande de réexamen de cette demande ont été rejetées, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet cite également les interpellations dont l’intéressé a fait l’objet en 2025 pour vol et menace de crime ou délit ainsi que son intempérance. Le préfet indique que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine, de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également l’absence de justification de l’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire. Le préfet indique également que M. A… B… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
6. Il résulte de la lecture même de l’arrêté que le préfet a pris en compte la durée de la présence de M. A… B… et la nature de ses liens avec la France, le travail dont dispose l’intéressé, la menace à l’ordre public que représente son comportement, l’incomplétude de sa demande de titre de séjour ainsi que sa situation personnelle et ses attaches. Il a également constaté l’absence de considérations humanitaires. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B… ait déposé une demande de titre de séjour en vue d’une admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si son frère avait écrit au préfet, cette demande était incomplète et n’avait pas été complétée. Au demeurant, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour pour motif exceptionnel n’aurait pu faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… B… qui se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du rejet de sa demande d’asile. M. A… B…, ne peut donc se prévaloir utilement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester l’arrêté attaqué et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Au demeurant, ni son travail saisonnier en 2022 et 2023 ni la présence de son frère ne peuvent être regardés comme un motif de l’admettre au séjour au titre du travail pour des motifs exceptionnels.
8. M. A… B… en se prévalant uniquement de la présence de son frère qui indique en 2026 le prendre en charge, de son travail en 2022 et 2023, n’établit ni son insertion dans la société française alors qu’il dépend des aides sociales et associatives et n’a pas de domicile habituel et stable mais seulement un logement mis à sa disposition, ni son respect des principes de la société française alors qu’il a fait l’objet en quelques mois de deux interpellations pour vol et menace de crime ou délit. Il n’établit pas remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Si M. A… B… soutient avoir volé uniquement pour des raisons d’extrême précarité qui excusent son geste, cette précarité ne ressort pas des pièces du dossier alors qu’il fait état de l’aide financière de son frère qui atteste de sa prise en charge et de son hébergement. Toutefois, ce vol présente un caractère isolé et la menace de crime et délit, constatée alors que l’intéressé était aviné, n’a pas été reportée dans le fichier de traitement des antécédents judiciaire. Dans ces conditions, s’agissant d’une seule mention pour un fait dont la gravité n’est pas établie par le dossier, c’est à tort que le préfet a retenu la menace à l’ordre public pour fonder son arrêté sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, le préfet a également fondé son arrêté sur le 4° du même article relatif à l’étranger dont la demande d’asile a été rejetée et qui ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire. Ainsi qu’il a été rappelé au point 2, la demande d’asile de M. A… B… a été définitivement rejetée le 5 janvier 2023 et sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée le 16 octobre 2025. S’il n’avait retenu que ce dernier motif, le préfet du Finistère aurait pris la même décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, est entré en France en 2022 mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il se maintient en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise le 28 mars 2023 à laquelle il n’a pas déféré. Il est célibataire et n’établit pas l’ancienneté et l’intensité de ses relations avec son frère avec lequel il ne résidait pas antérieurement à son entrée en France et avec lequel il ne réside toujours pas, étant hébergé par le centre communal d’action sociale de Brest. Même s’il participe à des activités associatives et argue que les personnes qu’il indique être ses enfants seraient en fait des cousins, il ne fait valoir aucune autre attache et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où résident ses enfants et où il a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
13. Ainsi qu’il a été dit, si M. A… B… ne représente pas une menace pour l’ordre public et que le préfet ne pouvait retenir cet élément comme motif du refus de départ, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… se maintient sans disposer d’un titre de séjour en cours de validité. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 mars 2023 à laquelle il n’a pas déféré. Il a expressément indiqué ne pas vouloir regagner son pays d’origine. Il n’a pas présenté de document de voyage en cours de validité. Il pouvait donc être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 3°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. A… B… soutient avoir fait l’objet de violences au Pérou. Toutefois, il n’apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a au demeurant relevé le caractère contradictoire, évasif et peu circonstancié de ses déclarations, d’éléments pertinents de nature à établir l’existence des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour au Pérou en dehors d’une photocopie d’une photographie qui aurait été placardée sur son magasin et qui ne présente pas de valeur probante. Par ailleurs, il n’établit pas, en se bornant à produire des comptes-rendus d’examen mentionnant un nodule pulmonaire non compliqué et des hémorroïdes, qu’il présenterait une situation médicale d’une nature ou d’une gravité telles que son retour au Pérou aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle au point d’emporter violation des droits garantis par la convention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
17. M. A… B… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est entré récemment en France et, s’il fait état de la présence en France de son frère, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2023 à laquelle il n’a pas déféré Dans ces conditions, et même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de l’assignation à résidence, que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 30 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… B… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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