Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 23 janvier 2026, n° 2501788
TA Cergy-Pontoise
Annulation 23 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas respecté les dispositions légales concernant la délivrance de la carte de séjour, ce qui justifie l'annulation de la décision de refus.

  • Accepté
    Délai légal pour la délivrance de la carte de séjour

    La cour a ordonné au préfet de délivrer la carte de séjour dans le délai imparti, en raison de l'absence de justification légale pour le refus.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a reconnu le droit à l'aide juridictionnelle et a ordonné le versement de la somme demandée à l'avocat, sous réserve de renonciation à la part contributive.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C…, bénéficiaire de la protection subsidiaire, demande l'annulation du refus implicite du préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, ainsi qu'une injonction de délivrance dans un délai de trois semaines. Les questions juridiques portent sur la légalité de la décision de refus au regard des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. La juridiction conclut que le préfet a méconnu ces dispositions, annule la décision de refus et enjoint le préfet de délivrer la carte de séjour dans un délai de deux mois. De plus, l'État est condamné à verser 1 000 euros à l'avocat de M. C… au titre de l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 janv. 2026, n° 2501788
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2501788
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 23 janvier 2026, n° 2501788