Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 janv. 2026, n° 2501788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de non admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce complémentaire le 10 avril 2025 qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant pakistanais né le 12 décembre 1992, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 juillet 2024. Il a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle le 16 juillet 2024 au moyen du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) et s’est vu délivrer deux attestations de prolongation d’instruction, la dernière valable jusqu’au 20 mai 2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Selon l’article R. 424-7 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. C… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juillet 2024. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les services de l’Etat devaient délivrer au requérant une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de trois mois à compter de cette date. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait valoir aucun élément qui s’opposerait à la délivrance au requérant de cette carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée lui refusant la délivrance de la carte de séjour sollicitée est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a implicitement refusé la délivrance d’une carte de séjour mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Hug peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de carte de séjour de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation, de délivrer à M. C… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hug la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. DuboisLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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