Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2505254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Karakas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté a été pris à la suite d’une audition irrégulière ;
- cet arrêté lui a été irrégulièrement notifié ;
- cet arrêté est disproportionné, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît le 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, magistrat désigné,
- et les observations de Me Karakas, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens et qui produit trois des derniers bulletins de salaires pour l’année 2025 de son client.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 15 mai 2000, déclare être entré sur le territoire français le 15 octobre 2019. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet de l’Oise a assigné à résidence l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… D…, directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 1er octobre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement, notamment les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les éléments de la situation personnelle de M. A… que le préfet a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. A… n’ait été dûment prise en considération. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… n’assortit pas le moyen tiré de l’irrégularité de son audition des précisions nécessaires à l’examen de son bien-fondé. Au demeurant, l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée le 26 février 2025 par un arrêté l’obligeant par ailleurs à quitter le territoire français, ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle postérieure à cette date et n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que soit pris à son encontre l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité des conditions de notification de l’arrêté attaqué à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation. Au demeurant, l’intéressé a attesté comprendre la langue dans laquelle lui a été notifié cet arrêté.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté attaqué assigne à résidence M. A… de 5 heures 30 à 7 heures 30 au domicile situé à Salency qu’il a déclaré, lui fait obligation de se présenter à la gendarmerie de Noyon, les lundi, mardi et vendredi matin, et lui interdit de quitter le département de l’Oise sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… n’établit pas que ces mesures ne soient pas compatibles avec le maintien de ses liens avec la compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle qu’il a épousée en 2020 et avec ses enfants nés en 2023 et en 2024, à supposer que sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ces derniers puisse être regardée comme établie. Par ailleurs, si M. A… établit travailler en tant que maçon sur le territoire français en application d’un contrat de travail signé le 19 juin 2024, l’intéressé n’a pas vocation à poursuivre sa carrière en France dès lors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 26 février 2025 dont le délai de départ volontaire est expiré. Dans ces conditions, M. A…, qui n’établit aucun autre obstacle aux mesures dont il est l’objet, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence est disproportionné et méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, cet arrêté ne méconnaît pas son droit d’aller et venir et les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En septième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Eu égard à la situation de M. A… et de ses enfants telle que décrite au point 10, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en prenant l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Société par actions ·
- Cliniques ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Langue ·
- Pièces ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Délai
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Économie ·
- Santé ·
- Étudiant ·
- Accès ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Formation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pacs ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Administration ·
- Rétractation ·
- Urgence ·
- Code du travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Pension de réversion ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Anatocisme ·
- Cycle ·
- Acte ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Délai ·
- Affection ·
- Accès aux soins ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Expertise ·
- Conciliation
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Violence ·
- Lieu ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.