Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 avr. 2026, n° 2602900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés respectivement les 8 et 13 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement toute saisie de ses biens jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la demande de remise gracieuse par le tribunal administratif de Bordeaux ou que lui-même termine son traitement en affection de longue durée (ALD) ;
2°) d’ordonner à l’administration fiscale de ne procéder à aucune nouvelle action de recouvrement, y compris saisie ou frais bancaires, tant que la procédure judiciaire est en cours et que sa situation médicale ne lui permet pas de payer ses impôts ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale de suspendre toutes les tentatives de saisie et de recouvrement tant que sa situation n’aura pas changé de manière significative, notamment avec la fin de l’ALD ou la décision du tribunal administratif ;
4°) de condamner l’État (DGFIP) à verser une indemnité pour le préjudice moral et sanitaire causé par cette pression fiscale ;
5°) d’ordonner la prise en charge des frais de procédure en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il fait face à une situation d’urgence, tant sur le plan médical que financier ; la saisie aggrave sa situation sanitaire et entraîne un préjudice irréparable ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
à raison de l’absence de prise en compte de sa situation sanitaire et sociale ;
à raison de l’incapacité dans laquelle il se trouve de travailler compte tenu de ses pathologies reconnues en ALD ;
la poursuite de la saisie en l’absence de toute solution amiable constitue un préjudice
irréparable ;
ces saisies administratives ont débuté après qu’il a fait usage de ses droits de défense et d’accès à la justice, ce qui pourrait constituer une tentative d’intimidation ou de représailles administratives.
Vu :
- les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2508781 enregistrée le 21 décembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions des 3 février et 9 octobre 2025 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté ses demandes gracieuses concernant son imposition sur le revenu au titre des années 2023 et 2024 et de la taxe foncière au titre de l’année 2024.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) de Lesparre-Médoc a notifié à M. B…, domicilié à Bruges, des saisies administratives à tiers détenteur, l’une en date du 29 janvier 2026 auprès de France Travail pour un montant de 905 euros, une autre en date du 27 janvier 2026, auprès de la banque Boursorama, pour un montant de 905 euros et une autre en date du 16 mars 2026 auprès de Bajine Hinde pour un montant de 1 705 euros, correspondant à des impayés d’imposition et/ou de prélèvements sociaux. M. B…, qui demande, aux termes de ses écritures, au juge des référés de « suspendre immédiatement toute saisie de ses biens » doit être regardé comme sollicitant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces actes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les notifications de saisie administrative à tiers détenteur contestées ont été émises avant l’introduction de la présente requête. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, elles ont produit tous leurs effets avant la date du 8 avril 2026. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B…, sont manifestement irrecevables.
5. En toute hypothèse, il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas introduit de requête en annulation à l’encontre des décisions dont il demande la suspension de l’exécution. Pour cet autre motif, ses conclusions aux fins de suspension sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal :
6. Les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonne à l’administration fiscale de ne procéder à aucune nouvelle action de recouvrement, y compris saisie ou frais bancaires, tant que la procédure judiciaire est en cours et que sa situation médicale ne lui permet pas de payer ses impôts, et enjoigne à l’administration fiscale de suspendre toutes les tentatives de saisie et de recouvrement tant que sa situation n’aura pas changé de manière significative, constituent des conclusions d’injonction formées à titre principal, qui ne relèvent pas de l’office du juge des référés et qui doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. A supposer qu’elles soient l’accessoire des conclusions aux fins de suspension de la requête, elles ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
7. M. B… demande au juge des référés de condamner l’État à lui verser une indemnité pour le préjudice moral et sanitaire causé par la pression fiscale dont il est estime être victime. Une telle demande excède toutefois les pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent, par suite,qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension, d’injonction et celles de nature indemnitaire.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602900 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information à la direction régionale des finances publiques (DRFiP) de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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