Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 déc. 2025, n° 2508057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 8 décembre 2025, Mme C… B… A…, représenté par Me Delagne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jours de retard, à titre principal, de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure : l’obligation d’information mentionnée à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnue ;
- elle est entachée d’une erreur de droit l’application du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle justifie de motifs légitimes à avoir déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France :
* elle fait état de craintes postérieurement à son arrivée en France ;
* son état psychologique lors de son arrivée en France ne lui permettait pas de solliciter l’asile dans le délai requis ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité : elle est dépourvue de ressources, elle réside temporairement chez sa cousine dans un logement précaire et insalubre, elle a été contrainte de quitter précipitamment le Brésil et subit des crises d’angoisse persistantes ;
- elle méconnaît l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel ;
- et les observations de Me Delagne, qui se rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « (…) 2. Les États membres aussi peuvent limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de son article L. 551-15 : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai mentionné au 4° de l’article L. 551-15 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France de l’étranger. Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
Sur la légalité externe :
La décision contestée, qui indique qu’après examen de la situation personnelle et familiale de Mme B… A… et au motif qu’elle n’a enregistré sa demande d’asile que près de cinq mois après son arrivée en France, sans motif légitime, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
Il ressort des mentions portées dans la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 9 octobre 2025 que Mme B… A… a été informée dans une langue qu’elle comprend, des éléments qui devaient être portés à sa connaissance, notamment en ce qui concerne les modalités de suspension des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité interne :
L’OFII a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de Mme B… A… en procédant à un entretien de vulnérabilité le 12 novembre 2025, au cours duquel ont été notamment évoqués sa situation personnelle et familiale et le motif pour lequel elle a déposé tardivement sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation de la requérante doit être écarté.
Les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ne renvoient aux dispositions du 3° de l’article L. 531-37 du même code qu’en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande d’asile. Il résulte donc de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée et de son séjour en France. L’entrée et le séjour réguliers de Mme B… A… ne font ainsi pas obstacle à ce que l’OFII lui oppose le caractère tardif de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir fait application du 4° de l’article L. 551-15 et du 3° de l’article L. 531-37 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile à la requérante dès lors qu’elle est régulièrement entrée en France doit être écarté.
D’une part, il est constant que Mme B… A… qui est entrée en France le 17 mai 2025, n’a fait enregistrer sa demande d’asile que le 9 octobre 2025, soit après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu les dispositions visées au point 1. D’une part, au titre des motifs légitimes, Mme B… A… a soutenu lors de son entretien de vulnérabilité du 12 novembre 2025 que c’est par un manque de connaissance des démarches à effectuer et précise dans ses écritures versées dans la présente instance qu’elle est demeurée chez sa cousine depuis son arrivée en France, « de peur de sortir à l’extérieur, d’être poursuivie et tuée par cet homme » et que ce n’est qu’après avoir été conseillée par une compatriote rencontrée en France qu’elle eu connaissance de la procédure d’asile et qu’elle a ainsi déposé sa première demande d’asile le 9 octobre 2025. Cependant, ces explications demeurent peu circonstanciées et les menaces peu plausibles, dans la mesure où son ex-compagnon réside au Brésil. Elle a soutenu à l’instance qu’elle n’a pas pu déposer la demande d’asile dans les délais requis en raison des violences et menaces de mort qu’elle continue de recevoir de son ex-compagnon, qui a provoqué une aggravation de ses craintes et nécessité une hospitalisation récente, avec syndrome dépressif et tentative de suicide. Sans nier les séquelles psychologiques résultant des violences qu’elle soutient avoir subies, Mme B… A… n’explique pas en quoi elles ont fait obstacle à ce qu’elle dépose une demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Enfin, Mme B… A… réside chez sa cousine depuis son entrée en France, rue des Artisans à Vitré. Il n’est pas justifié que cet hébergement serait seulement précaire et que le logement serait insalubre. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… fait l’objet d’un suivi médical auprès du centre hospitalier de Vitré. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant à Mme B… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur l’absence de motif légitime et d’une vulnérabilité particulière.
Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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