Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2026, n° 2507564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Edrad |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, la société Edrad, représentée par Me Jacquemin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025 du maire de la commune de Vallauris portant refus de changement d’affectation de locaux à usage d’habitation en chambre d’hôtes du bien sis 755 boulevard des Horizons à Vallauris, ensemble la décision implicite de rejet en suite du recours gracieux.
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vallauris de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient :
Que l’urgence est présumée sur le fondement de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme ; que l’arrêt du chantier entrainera nécessairement un surcoût important de l’opération ;
Qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une d’incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure, d’une erreur de droit quant à la prétendue méconnaissance de l’article D.324-13 du code du tourisme et de l’article UC12 du PLU et d’une erreur de fait quant à l’incomplétude du dossier de demande de permis modificatif
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2507516 par laquelle la société Edrad demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
La société Edrad demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025 du maire de la commune de Vallauris portant refus de changement d’affectation de locaux à usage d’habitation en chambre d’hôtes du bien sis 755 boulevard des Horizons à Vallauris, ensemble la décision implicite de rejet en suite du recours gracieux.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, la société Edrad se borne à soutenir que ladite décision entraînera « nécessairement » des coûts supplémentaires pour l’opération de construction et une perte de chiffre d’affaires dans l’exploitation des chambres d’hôte « en 2027 » sans apporter de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Il résulte en outre de l’instruction que le chantier se poursuit dès lors que le juge des référés du Tribunal de céans a suspendu par une ordonnance en date du 4 décembre 2025 la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Vallauris a mis en demeure la société Edrad d’interrompre immédiatement les travaux en cours de réalisation sur le terrain situé 755 bd des Horizons à Vallauris. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Edrad est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Edrad.
Copie en sera adressée à la commune de Vallauris.
Fait à Nice, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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