Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2304602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. F… B… et Mme H… B…, représentés par Me Ricci, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la commission de l’académie de Toulouse a refusé de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille au bénéfice de leur fils, A… ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de leur délivrer cette autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 21 juin 2023 portant refus d’autorisation et la décision du 17 juillet 2023 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision du 17 juillet 2023 est entachée d’un vice de procédure au regard des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation, dès lors que la commission académique, qui s’est réunie le 13 juillet 2023, a statué de manière irrégulière ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors qu’aucun texte ne conditionne l’autorisation d’instruction en famille sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation à la démonstration de l’impossibilité d’une prise en charge de l’enfant par l’institution scolaire ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clen,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… sont les parents A…, né le 23 août 2012, lequel a bénéficié, pour l’année scolaire 2022-2023 d’une autorisation d’instruction en famille. Par un courrier du 5 avril 2023, réceptionné le 10 mai 2023, ils ont demandé au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils, pour l’année scolaire 2023-2024. Par une décision du 21 juin 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer cette autorisation. Par une décision du 17 juillet 2023, dont l’annulation est demandée, la commission académique, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, a rejeté leur recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « (…) La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 du même code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. (…) ».
3. Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, il est impossible d’invoquer utilement des moyens tirés du vice d’incompétence ou du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle.
4. Il résulte de ce qui précède que, d’une part, le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entachée la décision du 21 juin 2023 est inopérant et doit être écarté. D’autre part, par un arrêté du 9 mars 2023 portant composition de la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, affiché du 14 mars 2023 au 12 juillet 2023 et publié au recueil des actes du recteur d’académie, Mme E… C…, doyenne des inspecteurs d’éducation nationale du 1er degré a été désignée comme représentante du recteur de l’académie de Toulouse pour présider cette commission. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entachée la décision du 17 juillet 2023 ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : 1o Un inspecteur de l’éducation nationale ; 2o Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; 3o Un médecin de l’éducation nationale ; 4o Un conseiller technique de service social. ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste d’émargement justifiant de la participation à la commission d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille que, lors de la séance du 13 juillet 2023, la majorité des membres de la commission étaient présents. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision prise le 17 juillet 2023 que la commission académique ait refusé la demande d’instruction à domicile présentée par les consorts B… au motif qu’ils ne démontraient pas l’impossibilité que leur enfant soit pris en charge par l’institution scolaire. Le fondement de cette décision réside dans ce que la situation propre de leur enfant ne justifiait pas la délivrance de l’autorisation d’instruction à domicile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
9. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, vérifie que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
10. Pour refuser de délivrer à M. et Mme B… une autorisation d’instruction dans la famille, la commission académique d’appel a considéré qu’il n’existait pas de situation propre à l’enfant au sens des dispositions précitées et qu’il était possible de prendre en compte les besoins pédagogiques particuliers évoqués par les parents A… non pas dans le cadre de cours suivis à distance, mais de préférence dans le cadre d’une scolarisation au collège à travers des aménagements adaptés aux besoins de l’enfant et en concertation avec l’équipe pédagogique. Tout d’abord, M. et Mme B… ne peuvent utilement se prévaloir d’un dossier de demande d’instruction complet et d’un projet pédagogique adapté aux capacités et au rythme d’apprentissage de leur enfant dès lors que ces motifs ne fondent pas le refus d’instruction en famille qui leur a été opposée par la commission académique. Ensuite, si les requérants font valoir qu’Elias était déjà instruit en famille au titre de l’année 2022/2023 et que l’attestation rédigée par une neuropsychologue le 1er juillet 2023 confirme le bien-être de ce dernier à suivre une instruction à domicile, cette circonstance ne liait pas l’autorité administrative quant à la décision d’accorder ou de refuser l’instruction en famille au titre de l’année 2023/2024. Enfin, si les consorts B… font valoir qu’il existe une situation propre à leur fils A… dès lors qu’il est « haut potentiel intellectuel », souffre de trouble déficitaire de l’attention avec impulsivité – hyperactivité et a été victime de harcèlement scolaire au cours élémentaire, ces éléments, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une situation propre à A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la commission académique de l’académie de Toulouse a refusé de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille au bénéfice de leur fils A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à Mme D… G… B… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
L. CUNY
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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