Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 18 juil. 2025, n° 2208711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée ne pouvant excéder quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision litigieuse ait été signée par une autorité compétente ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure tirés du défaut de saisine pour information de la commission consultative partitaire départementale (CCPD) de la décision de suspension et de la communication incomplète des pièces de son dossier administratif ;
— elle méconnaît le principe général des droits de la défense dès lors que son dossier administratif ne lui a pas été entièrement communiqué et que la commission consultative paritaire départementale n’a pas été informée de la décision de suspension d’agrément ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique et de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ; elle n’est pas fondée sur des faits existants ou suffisants ; le caractère d’urgence n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— les conclusions à fin d’injonction de la requête, tendant au rétablissement de l’agrément d’assistante familiale de la requérante, sont dépourvues d’objet dès lors que, par une décision du 10 octobre 2022, il a procédé au maintien de cet agrément.
Par un courrier du 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête, dès lors que, par une décision du 10 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Sarthe a informé M. B du maintien de son agrément d’assistant familial et doit ainsi être regardé comme ayant retiré l’arrêté du 13 juin 2022 portant suspension de cet agrément.
Par un courrier enregistré le 19 mai 2025, le département de la Sarthe a répondu au courrier du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B bénéficie d’un agrément d’assistante familiale délivré le 14 janvier 2005 par le département de la Sarthe, qui l’emploie en cette qualité depuis le 29 novembre 2005. Son agrément, initialement prévu pour l’accueil permanent d’un enfant, a été renouvelé en 2010 et en 2015, et modifié à plusieurs reprises afin d’accroitre ses capacités d’accueil. Depuis le 24 octobre 2017, l’agrément de Mme B prévoit trois places d’accueil permanent. A la suite d’un signalement faisant état d’une suspicion d’infraction à caractère sexuel que son époux, également titulaire d’un agrément d’assistant familial, aurait commise envers l’un des enfants accueillis au domicile du couple, le président du conseil départemental de la Sarthe a, par une décision du 13 juin 2022, suspendu l’agrément de Mme B pour une durée ne pouvant excéder quatre mois. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
2. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux qui offrent des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 juin 2022 suspendant l’agrément d’assistante familiale de Mme B est fondée sur une suspicion d’infraction pénale de nature sexuelle commise par le conjoint de cette dernière sur un enfant accueilli au domicile du couple. Cette suspicion découle d’un signalement recueilli par la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes du département de la Sarthe. Si des faits caractérisant une suspicion d’agression sexuelle peuvent effectivement justifier, au nom de l’urgence, la suspension d’un agrément d’assistant familial dans l’intérêt de la santé, de la sécurité et de l’épanouissement des enfants accueillis, il appartient au département de déterminer si les éléments d’information recueillis sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être.
5. Toutefois, le département de la Sarthe n’a entendu apporter, dans le cadre de la présente instance, aucune indication sur la teneur des éléments portés à sa connaissance ou recueillis par lui par le biais de l’enquête administrative à laquelle il indique avoir procédé, mais dont il n’a pas communiqué les conclusions. Si le département indique avoir contacté l’employeur de l’époux de la requérante afin que le couple soit reçu en entretien et soit informé de la réception du signalement, la seule existence de ce signalement ne saurait, en l’absence de la moindre précision apportée sur les faits en cause, suffire à conférer à ceux-ci un caractère suffisant de vraisemblance de nature à justifier du bien-fondé de la mesure de suspension de l’agrément d’assistante familiale de Mme B.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a suspendu son agrément d’assistante familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision litigieuse du 13 juin 2022, le président du conseil départemental de la Sarthe a, par une décision du 10 octobre 2022, informé la requérante du maintien de son agrément d’assistante familiale, dans les mêmes conditions que précédemment. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant procédé au rétablissement de l’agrément dont la suspension prononcée le 13 juin 2022 est contestée dans le présent litige. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d’injonction par lesquelles Mme B sollicite le rétablissement de son agrément ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’astreinte qui leur sont associées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département de la Sarthe, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juin 2022 du président du conseil départemental de la Sarthe est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 3 : Le département de la Sarthe versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au département de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
Mme Martel, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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