Annulation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 oct. 2023, n° 2305921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2023, Mme A B alias D C, représentée par Me Fabiani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du considérant 6 de la directive n° 2008/115/CE, dès lors qu’elle assimile l’irrégularité de sa situation administrative à un risque de fuite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— la préfète de Vaucluse s’est crue en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 4 et 16 octobre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Fabiani, représentant Mme B alias Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Mme B alias Mme C, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— la préfète de Vaucluse n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B alias Mme C, ressortissante congolaise née le 23 juin 1983 à Kinshasa (République démocratique du Congo) déclare être entrée en France le 10 janvier 2023. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Sa demande, qui a été enregistrée le 9 février 2023, a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2023. Le 30 juin 2023, la requérante a déposé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 29 septembre 2023, la préfète de Vaucluse l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa présente requête,
Mme B alias Mme C demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui mentionne en particulier les raisons pour lesquelles la préfète a considéré que le comportement de la requérante constituait une menace pour l’ordre public, comporte les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait être interprété en ce sens que l’autorité compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision est prise que si l’intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été entendue par les services de police le 29 septembre 2023, qu’elle a été informée à cette occasion qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une décision d’éloignement vers son pays d’origine ou d’un autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et qu’elle a été invitée à formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des mentions figurant dans l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B alias Mme C avant de prononcer la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions figurant dans la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B alias Mme C avant de prononcer la décision litigieuse.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 de ce code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Il résulte de l’arrêté attaqué que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à Mme B alias Mme C, la préfète de Vaucluse doit être regardée comme s’étant fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B alias Mme C a été interpellée et placée en garde à vue le 28 septembre 2023 pour des faits de vol en réunion avec violence. En outre, la préfète de Vaucluse a produit à l’instance une copie de l’ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nîmes par laquelle ce magistrat a suspendu pour une durée d’un mois les droits de visite de l’intéressée à l’égard de ses deux enfants placés auprès de l’aide sociale à l’enfance du Gard et enjoint à tenir secret leur lieu d’accueil, compte tenu du comportement virulent et menaçant de la requérante à l’égard des éducateurs du foyer où ils étaient placés et de ses menaces d’enlèvement. Cette ordonnance précise que s’il ne peut être prononcé une mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressée, il sera enjoint aux services éducatifs de déposer plainte en cas réitération d’un comportement violent de sa part. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le comportement de Mme B alias Mme C constitue une menace pour l’ordre public et que, pour ce seul motif, et en l’absence de circonstance particulière, la préfète de Vaucluse était fondée à lui refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de droit doit être également écarté.
10. En troisième et dernier lieu, un justiciable ne peut se prévaloir des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive qu’à la condition que celle-ci n’aient pas été transposées dans le délai imparti. Or, la directive 2008/115/CE invoquée par le requérant, dite aussi « directive retour », a été transposée dans l’ordre juridique interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité à l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu les articles L. 612-2 et
L. 612-3 issus de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du considérant 6 de la directive 2008/115/CE doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions figurant dans la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B alias Mme C avant de prononcer la décision litigieuse, ou qu’elle se serait crue en situation de compétence liée. Par suite, les moyens d’erreur de droit invoqués sur ces points doivent être écartés.
14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
15. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la présence de Mme B alias
Mme C en France est récente et représente une menace pour l’ordre public. Si elle se prévaut de la présence de ses enfants sur le territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que son droit de visite à l’égard de ses enfants placés était suspendu, en raison de son comportement, à la date de la décision attaquée, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait en mesure d’avoir des relations normalisées avec eux, alors qu’elle a, au demeurant, été de nouveau interpellée et placée en garde à vue le 10 octobre 2023 pour des faits de vol et de détention de produits stupéfiants. Au surplus, l’intéressée ne justifie pas de la présence du père de ses enfants en France et il ressort des éléments produits à l’instance qu’il résiderait en Grèce. Du reste, en application de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante aura la possibilité de solliciter l’abrogation de l’interdiction de retour en litige dès qu’elle justifiera résider hors de France. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances humanitaires, la préfète de Vaucluse a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de droit doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme B alias Mme C est titulaire d’un titre de séjour grec valable jusqu’au 18 octobre 2025 en tant que bénéficiaire de la protection internationale. La préfète de Vaucluse ne pouvait ainsi renvoyer l’intéressée vers son pays d’origine sans prendre en compte la protection qui lui a été attribuée par un Etat membre de l’Union Européenne au regard des risques encourus en cas de retour vers la République démocratique du Congo. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse qui n’a pas suffisamment examiné la situation administrative de l’intéressée a, en fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée, entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B alias Mme C. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée dans cette mesure.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B alias Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral de la préfète de Vaucluse du 29 septembre 2023 en tant qu’il fixe la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B alias Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de Vaucluse du 29 septembre 2023 est annulé en tant qu’il fixe la République Démocratique du Congo comme pays à destination duquel
Mme B alias Mme C pourra être reconduite.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B alias D C, à Me Fabiani et à la préfète de Vaucluse.
Lu en audience publique le 17 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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