Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 avr. 2026, n° 2600373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreint à se présenter tous les mardis à 10h00, sauf jour férié, à la préfecture pendant ce délai de départ volontaire, lui a prescrit de remettre son passeport, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration du délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des circulaires du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 et 23 janvier 2025, compte tenu de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle et alors que le signalement dont il a fait l’objet en 2020 ne pouvait légalement justifier un refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur une menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 31 mars 2026 à 12h00.
Par un courrier du 7 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 12 avril 2026, M. A… soutient qu’il justifie résider à Paris à la date de l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Wak-Hanna, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 5 août 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreint à se présenter tous les mardis à 10h00, sauf jour férié, à la préfecture pendant ce délai de départ volontaire, lui a prescrit de remettre son passeport, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration du délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé stipule que « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». Par ailleurs, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) », n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. D’une part, à supposer que le préfet des Hauts-de-Seine doive être regardé comme ayant entendu opposer à M. A… la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que l’intéressé « est défavorablement connu des services de police » pour avoir « été interpellé le 23 décembre 2020 [pour] des faits de dégradation volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger », l’autorité préfectorale n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant sur ces faits, leurs circonstances, leur matérialité ou leur gravité ou encore les poursuites et condamnation pénales dont l’intéressé aurait fait l’objet à raison de ces faits, ni aucun autre élément défavorable concernant M. A… au cours de son séjour en France depuis le mois d’octobre 2018. Par suite, ces seuls faits, au demeurant anciens et qui ne sauraient caractériser une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté contesté du 16 décembre 2025, ne pouvaient légalement justifier le refus d’une mesure de régularisation à cette date.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté en défense par le préfet des Hauts-de-Seine que M. A… est entré régulièrement en France au mois d’octobre 2018 afin d’y poursuivre des études supérieures auprès de l’Ecole des hautes études des technologies de l’information et de la communication (HETIC). En outre, il a travaillé comme « technicien informatique », sous contrat à durée indéterminée et à temps plein, auprès de la société « Horizon Tech » entre les mois d’octobre 2020 et avril 2025. Par ailleurs, il a travaillé comme « chef de projets informatiques », sous contrat à durée indéterminée et à temps plein, auprès de la société « Beenext » à compter du 1er octobre 2025 et a le soutien de son dernier employeur qui a sollicité, pour lui, une autorisation de travail. De même, M. A…, qui s’est acquitté de ses obligations fiscales en déclarant ses revenus, perçoit, avec son dernier emploi de niveau cadre, une rémunération plus de deux fois supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Enfin, M. A…, qui maîtrise la langue française, peut se prévaloir d’attaches familiales en France, deux de ses sœurs, titulaires de titre de séjour, y résidant. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la durée du séjour en France de M. A… depuis plus de sept années, de son insertion sociale et professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire depuis plus de cinq ans ainsi que des liens familiaux dont il peut s’y prévaloir et alors même qu’il a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 25 ans et qu’y résident ses parents et une partie de sa fratrie, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant, par son arrêté du 16 décembre 2025, de régulariser sa situation au regard du séjour, notamment au titre du travail, doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé. Il suit de là que le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des autres décisions qui l’assortissent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autre autorité préfectorale territorialement compétente de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 décembre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autre autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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