Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 sept. 2025, n° 2509381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au président du conseil départemental du Nord, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, de verser dans son dossier administratif les pièces transmises par courriel entre les 23 et 26 septembre 2025 et de numéroter les documents conformément aux dispositions applicables, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de l’inviter à une nouvelle consultation de son dossier avant de le transférer au service des ressources humaines de la préfecture du Nord, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord les entiers dépens.
Elle soutient que :
- son dossier administratif tenu par le département du Nord est incomplet et incorrectement numéroté ;
- son intégration prévue au sein des services de la préfecture du Nord à compter du 1er octobre 2025 crée une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, attachée territoriale, expose être détachée par le département du Nord au sein des services de la préfecture du Nord depuis le 1er octobre 2024 et devoir être radiée des cadres de la fonction publique territoriale et intégrée au sein de la fonction publique de l’Etat à compter du 1er octobre 2025. Le 23 septembre 2025, elle a consulté son dossier administratif détenu par le département du Nord et a estimé qu’il était incomplet et numéroté de manière irrégulière. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au président du conseil départemental du Nord de verser dans son dossier administratif les pièces transmises par courriel entre les 23 et 26 septembre 2025 et de numéroter les documents conformément aux dispositions applicables, et de l’inviter à une nouvelle consultation de son dossier ainsi complété avant de le transférer au service des ressources humaines de la préfecture du Nord.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Ni la complétude du dossier d’un fonctionnaire, ni la correcte numérotation de ce dossier, ne constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En second lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
La seule imminence de l’intégration de la requérante au sein de la fonction publique de l’Etat n’est pas de nature à faire regarder qu’il existe une situation d’urgence à ce que soient ajoutées à son dossier administratif les pièces qu’elle estime manquantes, ni à ce que ce dossier soit renuméroté, dès lors que l’éventuelle incomplétude de ce dossier et, à plus forte raison, son incorrecte numérotation, sont sans incidence sur cette intégration et alors, au demeurant, qu’il sera loisible à Mme A…, si elle le juge utile, de demander que ces mêmes modifications soient apportées au dossier qui sera tenu par les services de la préfecture du Nord.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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