Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2305204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 8 septembre 2025, la SNC (société en nom collectif) Metz Vannes Hendaye Invest Hotels, représentée par la SCP TZA, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal ou, le cas échéant, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel se soient prononcés ;
2°) de prononcer la réduction à hauteur de 4 593 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Jouy-aux Arches ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la taxe foncière et les taxes annexes doivent être recalculées en tenant compte, pour l’application des mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, de la valeur locative 2016 telle qu’elle ressort de sa réclamation contentieuse concernant la taxe foncière pour l’année 2016, à savoir une valeur locative de 19 705 euros ;
le tribunal a jugé que la détermination du local-type ayant servi de terme de comparaison pour l’évaluation de la valeur locative de ses biens était irrégulière, et, eu égard à la diminution de la valeur locative cadastrale 1970 des biens, a prononcé la réduction de ses cotisations de taxe foncière pour l’année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts ;
la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SNC Metz Vannes Hendaye Invest Hotels est propriétaire de deux locaux commerciaux ayant une activité d’hôtellerie sur le territoire de la commune de Jouy-aux-Arches, pour lesquels elle a été assujettie, pour l’année 2022, aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, qui ont été mises en recouvrement le 31 août 2022. Par réclamations enregistrées par le service des impôts le 26 mai 2023 concernant chacun des deux locaux, elle a sollicité des dégrèvements partiels. Suite au rejet de ses réclamations le 7 juin 2023, elle demande à présent au tribunal de prononcer la réduction de ses cotisations pour l’année 2022 à hauteur de 4 593 euros.
Aux termes des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts : « I. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013 (…) ».
Aux termes de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes. / (…) 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre : 1° D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ; 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. / (…) III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre : 1° D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ; 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. / (…) IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. (…) ».
L’article 1518 E du même code, dans sa version alors applicable, dispose en outre que : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / (…) 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, initiée par l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.
D’une part, la société requérante soutient que la valeur locative des biens immobiliers en litige pour l’année 2016 est inférieure à celle retenue pour son imposition au titre de cette année-là, ainsi qu’elle l’a soutenu dans le cadre d’une réclamation contentieuse. Elle fait valoir que cette erreur a déterminé l’application d’une valeur non révisée au 1er janvier 2017 erronée pour la mise en œuvre, en 2022, des mécanismes transitoires prévus dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
Il résulte toutefois de l’instruction que la requête présentée par la SNC Metz Vannes Hendaye Invest Hotels concernant les taxes foncières et les taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 dans les rôles de la commune de Jouy-aux Arches a été rejetée par un jugement du tribunal n° 1801402 du 13 juillet 2021. La requérante ne faisant état d’aucun autre élément que sa réclamation concernant ces taxes, pour remettre en question la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 retenue pour le calcul des taxes à présent en litige, son moyen ne peut qu’être écarté.
D’autre part, la requérante fait valoir que le tribunal a jugé, dans un jugement n° 2100046, 2100047 du 23 décembre 2023, que la détermination du local-type ayant servi de terme de comparaison pour la détermination de la valeur locative non révisée de ses locaux était irrégulière et qu’il devrait en résulter une diminution de la valeur locative non révisée des locaux lui appartenant. Toutefois, alors que la valeur locative non révisée devant être prise en compte pour l’établissement des taxes foncières et des taxes annexes pour 2022 était, en application des dispositions précitées, celle déterminée au 1er janvier 2017, ce jugement mentionne un évènement postérieur à cette date pour constater l’irrégularité du local-type choisi par l’administration comme terme de comparaison. Les constatations de ce jugement ne permettent ainsi pas de remettre en question l’évaluation faite, dans le cadre de l’établissement des taxes ici en litige, de la valeur locative non révisée des biens imposables au 1er janvier 2017. En l’absence de tout autre élément soulevé par la requérante tendant à remettre en question l’évaluation faite par l’administration, pour l’établissement des taxes foncières et des taxes annexes pour 2022, de la valeur locative non révisée de ses biens au 1er janvier 2017, son moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, que les conclusions de la SNC Metz Vannes Hendaye Invest Hotels à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie pour l’année 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées également.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Metz Vannes Hendaye Invest Hotels est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Metz Vannes Hendaye Invest Hotels et au directeur régional des finances publiques du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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