Rejet 18 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 avr. 2024, n° 2303407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023 et régularisée les 22 juin et 12 juillet 2023, Mme F E et M. A C contestent la légalité de l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de Saint-Couat-d’Aude ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B en vue de la création d’une terrasse surélevée de 39,9 m² d’emprise au sol, en bois et végétalisée.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la terrasse autorisée, à 4,10 mètres du sol avec un garde-corps de seulement 1 mètre de hauteur, créera une vue directe sur leurs propriétés respectives ;
— ils ne s’opposent pas à la réalisation de cette terrasse mais souhaitent qu’un garde-corps de plus grande hauteur et construit en dur soit prescrit, le projet ne prévoyant qu’une simple végétalisation qui ne permettra pas d’occulter la vue sur leurs biens.
Par un courrier du 22 août 2024, une médiation a été proposée aux parties. La commune de Saint-Couat-d’Aude a donné son accord le 31 août 2023 ainsi que Mme E et M. C puis Mme B respectivement les 6 et 15 septembre 2023.
Un accord a été signé entre les parties le 12 octobre 2023.
Par un courrier du 4 mars 2024, Mme E et M. C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, Mme E et M. C ont informé le tribunal qu’ils maintiennent les conclusions de leur requête dès lors que Mme B n’a pas respecté ses engagements pris dans le cadre de la médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par la présente requête, Mme E et M. C contestent l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de Saint-Couat-d’Aude ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B en vue de la création d’une terrasse surélevée de 39,9 m² d’emprise au sol, en bois et végétalisée, sur une parcelle qui jouxte leurs propriétés. La médiation proposée et acceptée par les parties a donné lieu à un rapport, le 12 octobre 2023, par lequel les requérants, d’une part, et Mme B, d’autre part, ont pris des engagements afin de mettre un terme de manière amiable au litige. Invités, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 4 mars 2024, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de leur requête, Mme E et M. C ont informé le tribunal qu’ils maintenaient leurs conclusions dès lors que Mme B n’a pas respecté ses engagements pris dans le cadre de la médiation.
3. Au soutien de leurs conclusions dirigées contre l’arrêté de non opposition à déclaration préalable du 11 avril 2023, Mme E et M. C soulèvent un seul moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, selon lequel « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales », en faisant valoir que la réalisation d’une terrasse surélevée sur la maison d’habitation de Mme B créera une vue directe sur leurs propriétés.
4. Toutefois, une telle circonstance, si elle confère aux requérants un intérêt à agir, reste sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dont le seul objet est d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la règlementation d’urbanisme et qui est délivré sous réserve des droits des tiers. Dès lors qu’en l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est assorti d’aucun fait ou précision susceptible de venir à son soutien, tant en ce qui concerne le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants auquel l’autorisation de construire litigieuse porterait atteinte que celui des sites et des paysages naturels ou urbains ou encore la conservation de perspectives monumentales, et en l’absence de tout autre moyen, invoqué par les requérants, tiré d’une illégalité dont serait entaché l’arrêté attaqué au regard des règles d’urbanisme applicables, il y a lieu de rejeter la requête par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il appartient à Mme E et M. C, s’ils s’y croient fondés, de saisir le juge judiciaire du litige qui les oppose à Mme B pour faire respecter leur droit de propriété.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et M. A C, à la commune de Saint-Couat d’Aude et à Mme D B.
Fait à Montpellier, le 18 avril 2024.
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 18 avril 2024.
La greffière,
L. Rocher lr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coopération intercommunale ·
- Gens du voyage ·
- Etablissement public ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'usage ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Public
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Accès
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Asile ·
- Demande ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Charges ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Commission ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Décret ·
- Condition ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Immigration
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Urgence ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Construction ·
- Personne seule ·
- Décret
- Comparaison ·
- Commune ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Procès-verbal ·
- Terme ·
- Hypermarché ·
- Évaluation ·
- Administration fiscale ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.