Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 sept. 2025, n° 2501231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février et le 7 mars 2025, Mme A B entend déposer plainte à l’encontre de son voisin, M. C D, pour un litige relatif à la construction d’une maison accolée à la sienne, en méconnaissance des dispositions du code civil et conteste le permis de construire modificatif délivré le 30 novembre 2024 par le maire d’Houplines.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.".
2. En premier lieu, il ressort des termes de la requête de Mme B que cette dernière entend « déposer plainte » contre son voisin, pour un litige relatif à la construction d’une maison accolée à la sienne, en méconnaissance des dispositions du code civil. Or, dès lors qu’elles visent à faire sanctionner une infraction pénale ou à faire reconnaître la responsabilité civile d’une personne de droit privé, de telles conclusions relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Elles doivent ainsi être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, alors que les permis de construire sont délivrés sous réserve du droit des tiers et que les conditions de leur affichage sont sans incidence sur leur légalité, les moyens tirés par Mme B de ce que le permis de construire modificatif délivré à M. D par le maire d’Houplines préjudicierait à son droit de propriété et n’aurait pas fait l’objet d’un affichage suffisant, sont inopérants. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de ce permis, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 11 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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