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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 déc. 2024, n° 2406747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. F A D, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’arrêté du 12 novembre 2024 portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il peut obtenir un titre de séjour de plein droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne représente plus une menace pour l’ordre public compte tenu de l’ancienneté des faits ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Oueslati, représentant M. A D, absent, qui reprend ses écritures en soulignant l’absence d’examen de sa situation,
— les observations de Mme E, représentant le préfet du Finistère, qui demande une substitution de base légale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité des arrêtés :
1. M. A D, de nationalité comorienne, est entré en France en septembre 2019 selon ses déclarations venant de Mayotte. Il a obtenu un titre de séjour puis a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite demandé l’asile. Par décision du 23 novembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 17 avril 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Constatant que l’intéressé n’avait pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour, que sa demande d’asile avait été rejetée, qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, et enfin qu’il représentait une menace pour l’ordre public, le préfet du Finistère pouvait prendre, par décision du 12 novembre 2024 et sur le fondement des 3°, 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A D.
2. Le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 5 septembre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B C, chef du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les decisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise ou cite les 3°, 4° et 5° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances que son titre de séjour n’a pas été renouvelé, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité et enfin qu’il représente une menace pour l’ordre public. Le préfet indique également que M. A D n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il n’a pas exécuté les précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Enfin le préfet a mentionné l’absence d’ancienneté de son séjour, la succession des mesures d’éloignement, l’absence de lien avec la France et la menace grave à l’ordre public. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A D, en prenant en compte la relation qu’il allègue avoir avec une compatriote.
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A D est célibataire. Il n’établit ni l’ancienneté ni l’intensité, ni même au demeurant la réalité, de la relation qu’il aurait avec la personne l’hébergeant. S’il fait état de la présence en France de sa famille, il n’établit pas l’intensité de ses relations avec eux, alors qu’ils résident à Toulouse et lui en Bretagne, tandis que sa mère réside à Mayotte. Contrairement à ce que soutient M. A D, même si l’intéressé a pu avoir des activités bénévoles en 2022, sa situation ne lui permettait pas d’obtenir de plein droit la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A D, durant sa garde à vue le 12 novembre 2024, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français A cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A D est entré en France métropolitaine en 2019 après avoir résidé à Mayotte. S’il indique avoir une relation, d’ailleurs très récente, avec une ressortissante française, cette relation, d’ailleurs tissée alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait, n’est pas établie par la production d’attestation de sa famille mentionnant qu’il a déménagé après avoir fait sa connaissance. M. A D n’établit pas l’intensité de ses relations avec sa fratrie, ainsi qu’il vient d’être dit. Il n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où réside sa sœur selon ses déclarations. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’ensemble de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs, et même s’il fait état d’activités bénévoles en 2022, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français de refus de titre de séjour doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a fait l’objet de multiples interpellations en 2014 et 2015 pour des faits de vol, de violence, d’extorsion avec arme et de viol commis sous la menace d’une arme. Si ces faits graves et répétés justifiaient alors de le regarder comme représentant une menace pour l’ordre public, ils sont anciens et l’intéressé n’apparaît pas avoir persisté dans ce comportement délictuel. Par ailleurs, la seule interpellation récente pour séjour irrégulier ne peut caractériser une persistance de cette menace pour l’ordre public. C’est donc à tort que le préfet du Finistère s’est fondé sur cette menace pour refuser un délai de départ volontaire. Toutefois, le préfet s’est également fondé sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, même si par une erreur de plume il a cité le 2° de l’article L. 612-2 et non le 3°. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A D s’est maintenu sans disposer d’un titre de séjour après le rejet de sa demande d’asile et n’établit pas disposer d’un logement stable en se bornant à indiquer être hébergé depuis deux mois par celle qu’il présente comme sa concubine et d’un document de voyage valide. Par ailleurs, il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 27 juillet 2023. Il était ainsi dans la situation de l’étranger prévue aux 3° et 8°, et en tout état de cause au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et pouvait être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
14. Pour les motifs qui viennent d’être retenus, il résulte de la lecture même de l’arrêté que le préfet du Finistère, qui a pris en compte l’ensemble de la situation de l’intéressé notamment au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne s’est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser le délai de départ volontaire.
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
18. En se bornant à rappeler l’ancienneté de son séjour à Mayotte et ses activités bénévoles en 2022, M. A D n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé ne peut se prévaloir, à la suite des obligations de quitter le territoire français de 2020 et 2022 auxquelles il ne s’est pas conformé, de l’ancienneté de son séjour en métropole. Il n’établit pas, s’il fait état de sa relation avec une compatriote, l’existence de liens particuliers en France. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées. Par contre, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A D ne peut être regardé comme présentant actuellement une menace pour l’ordre public. Le préfet ne pouvait donc retenir ce dernier élément d’appréciation. Toutefois, s’il n’avait retenu que les autres motifs pour son appréciation de la durée de l’interdiction, compte tenu notamment de la persistance de M. A D à ne pas respecter les mesures d’éloignement prises à son égard, il aurait pris la même décision. Le préfet n’a donc commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en retenant une durée de cinq ans. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être accueilli.
19. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A D à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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