Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2511730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 de refus d’admission au Master 2 Psychologie « PCP parcours Clinique interculturelle et transculturelle » de l’Université Sorbonne Paris Nord.
Elle soutient que :
— sur l’urgence : cette décision compromet son avenir académique et professionnel alors que la rentrée est imminente ;
— sur le doute sérieux : la décision est insuffisamment motivée et ne reflète pas la réalité de ses acquis dès lors notamment qu’elle a validé son Master 1 avec de bonnes notes, que son dossier est complet et que son projet professionnel est cohérent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A sollicite la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 de refus d’admission au Master 2 Psychologie « PCP parcours Clinique interculturelle et transculturelle » de l’Université Sorbonne Paris Nord.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence, Mme A indique que la décision en litige compromet son avenir académique et professionnel dès lors que la rentrée universitaire est imminente.
5. Toutefois, Mme A n’établit pas que le master 2 mention Psychologie « PCP parcours Clinique interculturelle et transculturelle » dispensé par l’université Sorbonne Paris Nord serait le seul susceptible de correspondre à son parcours et à son projet professionnel. Elle ne démontre pas en quoi les autres formations ne permettraient pas d’accéder aux emplois qu’elle cherche à occuper ni de réaliser son projet professionnel. Par suite, Mme A, qui n’établit pas qu’elle serait privée de toute possibilité de poursuivre ses études et d’accomplir son projet professionnel, ne justifie pas de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’absence de démonstration d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 15 juillet 2025
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511730
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