Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2026, n° 2520859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 25 septembre 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 12 avril 2025, 19 décembre 2023 et 29 avril 2023, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté ses recours administratifs exercés les 7 novembre et 10 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté de la somme des points correspondant à ceux retirés à la suite de la commission des infractions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas été destinataire de l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de justice administrative ;
la réalité des infractions reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 25 septembre 2025 et les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 décembre 2023 et 29 avril 2023 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
les mentions relatives aux infractions des 19 décembre 2023 et 29 avril 2023 ont été supprimées de son dossier de permis de conduire ; que par conséquent, celles-ci ne donnent plus lieu à retrait de points ;
la décision référencée « 48 SI » susmentionnée doit donc être regardée comme ayant été retirée ;
le requérant a bien reçu l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant l’infraction commise le 12 avril 2025 ;
la réalité des infractions reprochées est bien établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route commises les 12 avril 2025, 19 décembre 2023 et 29 avril 2023, le ministre de l’intérieur a respectivement retiré 4 points, 4 points et 4 points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision, dû prononcer l’invalidation de ce permis et ordonner à M. A… de restituer son titre de conduite. M. A… demande l’annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision référencée « 48 SI » du 25 septembre 2025 susmentionnée.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. A… édité le 19 mars 2026, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives aux infractions commises les 19 décembre 2023 et 29 avril 2023 ont été supprimées, les points y afférents restitués et que son permis de conduire est à ce jour affecté d’un solde de 8 points sur un total de 12 points. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » du 25 septembre 2025 ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 décembre 2023 et 29 avril 2023 postérieurement à l’introduction de la requête de M. A…. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 25 septembre 2025 et les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En ce qui concerne l’infraction commise le 12 avril 2025 relevée par radar automatique, il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis. Il résulte de l’instruction que le pli contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée a été présenté au domicile du requérant, adresse dont il est constant qu’elle était à cette date celle du requérant, que celui-ci s’est abstenu de le réclamer et que le pli a été retourné au centre national de traitement. En outre, le requérant a formé, le 7 novembre 2025, une réclamation contentieuse sur le fondement des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale à l’encontre de cette infraction. Le requérant a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
7. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l’infraction du 12 avril 2025, devenus définitif et que M. A… a payé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 12 avril 2025. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route et le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
8. La requête de M. A… ne comporte que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutive aux infractions commises les 19 décembre 2023 et 29 avril 2023 et de la décision référencée « 48 SI » du 25 septembre 2025, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté ses recours gracieux exercés les 7 novembre et 10 décembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 16 avril 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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