Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 3 octobre 2025, n° 2209344
TA Lille
Rejet 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la procédure

    La cour a estimé que le jury était composé de membres qualifiés conformément aux dispositions du code de l'éducation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation et de droit

    La cour a jugé que les modalités de contrôle des connaissances étaient respectées et que les notes obtenues étaient définitives.

  • Rejeté
    Absence de mesure d'exécution

    La cour a rejeté cette demande car le jugement n'implique aucune mesure d'exécution.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'université n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C… A… demande l'annulation de la délibération du jury du master 2 « droit de l'entreprise » de l'université d'Artois, qui a prononcé son ajournement, ainsi qu'une injonction pour passer des épreuves de rattrapage et le remboursement de frais. Les questions juridiques posées concernent la légitimité des membres du jury et la procédure d'évaluation, notamment l'absence de session de rattrapage pour certaines matières. La juridiction conclut que le jury était correctement constitué et que les modalités d'évaluation, basées sur un contrôle continu, ne prévoient pas de rattrapage. Par conséquent, la requête de M. A… est rejetée, ainsi que ses demandes d'injonction et de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2209344
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2209344
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 3 octobre 2025, n° 2209344