Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2209344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. C… A…, représenté par Me Pauline Anger-Bourez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 septembre 2022 par laquelle le jury du diplôme de master 2 « droit de l’entreprise » de l’université d’Artois a prononcé son ajournement ;
2°) d’enjoindre au président de l’université d’Artois de l’autoriser à passer une session d’épreuves de rattrapage dans les matières « droit de la distribution » et « droit et ingénierie des sociétés », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Artois la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que les membres du jury du diplôme du master 2 « droit de l’entreprise » disposaient de la qualité pour y siéger ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors, d’une part, qu’il n’a pas bénéficié d’une session de rattrapage dans les matières « droit de la distribution » et « droit et ingénierie des sociétés », d’autre part, que ces matières ont été évaluées à tort en contrôle continu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, l’université d’Artois, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D…, représentant l’université d’Artois.
Considérant ce qui suit :
M. A…, étudiant à l’université d’Artois, a été ajourné à l’issue de la deuxième session du master 2 « droit de l’entreprise » par une délibération du jury de diplôme du 27 septembre 2022. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement ». Aux termes de l’article L. 712-2 du même code : « (…) Le président assure la direction de l’université. A ce titre : / (…) / 5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d’administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d’examen sont exercées par les directeurs des composantes de l’université (…) ». Par ailleurs, en vertu des modalités de contrôle des connaissances du master « droit de l’entreprise » de l’université d’Artois, au titre de l’année universitaire 2021-2022, approuvées en commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du 24 septembre 2021 : « Un jury de semestre est associé à chaque semestre du grade. Le jury de semestre est composé des enseignants intervenants dans le semestre. Un jury de grade se réunit au terme des deux premiers semestres, pour la délivrance du diplôme intermédiaire de maîtrise, puis au terme des troisième et quatrième semestres, pour la délivrance du diplôme de master. Il est composé des enseignants intervenants dans la mention de master ».
Il ressort des pièces du dossier que le jury du master 2 « droit de l’entreprise » a été nommé par un arrêté du 26 janvier 2022 du président de l’université d’Artois, et comprenait, outre son président, M. B…, maître de conférences en droit privé, quatre membres ayant la qualité d’enseignants ou d’enseignants-chercheurs pour le troisième semestre, et sept membres ayant l’une de ses qualités pour le quatrième semestre. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les membres du jury ne disposaient pas de la qualité pour y siéger.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés ». Par ailleurs, les modalités de contrôle des connaissances du master « droit de l’entreprise », au titre de l’année universitaire 2021-2022 précisent, en ce qui concerne l’obtention des semestres 3 et 4 du grade de master 2, que : « Chaque unité d’enseignements de chaque semestre est validée par l’obtention de la moyenne dans chaque élément constitutif de l’unité d’enseignements. Chaque élément constitutif est affecté d’une note sur 20. (…) Le grade de Master pour les semestres 3 et 4 est acquis par l’obtention de la moyenne générale des semestres 3 et 4. La moyenne obtenue dans chaque élément constitutif de l’unité d’enseignements ainsi que la moyenne générale des semestres 3 et 4 sont définitivement fixées par la délibération du jury du Master 2. / (…) / La seconde session annule et remplace la première. Toutefois, l’élément constitutif d’une unité d’enseignements évaluée en contrôle continu ainsi que les éléments constitutifs de l’unité professionnelle ou de recherche sont définitivement capitalisés dès la première session, quelle que soit la note obtenue, inférieure, égale ou supérieure à la moyenne ». Enfin, elles prévoient dans le point « récapitulatif des modalités de contrôle des connaissances, des coefficients et des crédits européens attachés aux unités d’enseignements et à leurs éléments constitutifs pour l’obtention du Master 2 » que, s’agissant de l’unité 8 « savoir appliquer les différents aspects des relations contractuelles de l’entreprise », les matières « droit de la distribution des produits et des services de l’entreprise » et « droit et ingénierie des sociétés » sont évaluées par un contrôle continu comprenant un écrit et un oral.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu, en master 2 « droit de l’entreprise », au titre de l’année universitaire 2021-2022, une moyenne générale de 8,96 sur 20, inférieure à la note minimale requise pour obtenir ce diplôme. Si le requérant fait valoir qu’il aurait dû bénéficier d’une seconde session d’examen pour l’évaluation des matières « droit de la distribution des produits et des services de l’entreprise » et « droit et ingénierie des sociétés », il résulte toutefois des dispositions précitées des modalités de contrôle des connaissances, applicables aux semestres 3 et 4 du master, que ces matières sont évaluées par un contrôle continu composé d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale, de sorte que les notes obtenues pour ces unités d’enseignement étaient définitives dès la première session et qu’aucune session de rattrapage n’était organisée. Par ailleurs, l’intéressé ne peut se prévaloir de la circonstance qu’il n’a été évalué que par une seule note dans ces matières, en méconnaissance des modalités d’évaluation applicables au contrôle continu, lesquelles imposeraient un minimum de deux évaluations, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, s’agissant de l’unité d’enseignement « droit de la distribution des produits et des services de l’entreprise », il a obtenu une note de 6 sur 20 à l’épreuve orale et une note de 8 sur 20 à l’épreuve écrite, soit une moyenne de 6,5 sur 20, et d’autre part, s’agissant de l’unité d’enseignement « droit et ingénierie des sociétés », il n’a pas répondu à la convocation pour une épreuve orale qui lui avait été adressée par un courriel du 3 février 2022 de son professeur alors qu’il avait obtenu la note de 2 sur 20 à l’épreuve écrite. Enfin, le requérant ne peut davantage se prévaloir de la circonstance que des étudiants ont pu bénéficier d’une session de rattrapage dans des matières évaluées au contrôle continue au titre de l’année universitaire 2020-2021, alors que les modalités de contrôle des connaissances avaient été adaptées en raison de la pandémie de Covid-19. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la délibération du jury de diplôme du 27 septembre 2022 prononçant son ajournement au master 2 « droit de l’entreprise » serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du jury de diplôme du 27 septembre 2022 prononçant son ajournement au master 2 « droit de l’entreprise ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université d’Artois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’université d’Artois.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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