Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2310175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 3 mars 2024, la Société à responsabilité limitée (Sarl) TG2A, représentée par Me Said, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à titre subsidiaire d’en prononcer la réduction à concurrence des réhaussements non justifiés ;
2°) de mettre à sa charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des provisions constituées pour dépréciation des véhicules achetés puis revendus ;
les sommes portées au crédit du compte courant d’associé de M. A… correspondent à des frais kilométriques engagés à titre professionnel ;
en l’absence d’intention d’éluder l’impôt, la majoration de 40% pour manquement délibéré n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La Sarl TG2A, dont M. A… est gérant et associé majoritaire, exerce une activité de transport national et international par route de marchandises et de personnes, de location de véhicules, de négoce de tous mobiliers, véhicules, matériels industriels et de travaux publics et de dépannage et remorquage de véhicules. Suite à l’examen de comptabilité dont la Sarl TG2A a fait l’objet, le service a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2019 et 2020, dont la société demande la décharge en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les provisions pour dépréciation des véhicules :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. Une telle approximation peut être obtenue par voie statistique si la méthode utilisée est appropriée à la situation de l’entreprise et fondée, notamment, sur des données statistiques tirées de son expérience. En revanche, un mode de calcul global qui ne repose pas sur une telle démarche statistique ne peut être regardé que comme étant purement forfaitaire et comme ne pouvant, dès lors, satisfaire à la condition ci-dessus définie.
Il résulte de l’instruction que dans le cadre de son activité d’achat-revente de poids-lourds, la société TG2A a constitué des provisions pour dépréciation des véhicules à hauteur de 129 521 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2019 et de 134 485 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020. Le montant de ces provisions a été calculé en appliquant des taux forfaitaires différenciés selon la date d’acquisition des véhicules, soit de 80% à 100% pour ceux acquis il y a plus de 10 ans, de 70% à 100% pour ceux acquis entre 8 et 9 ans, de 60% à 90% pour les véhicules acquis entre 6 et 7 ans, et un taux forfaitaire de 65% appliqué au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020 pour tous les véhicules achetés en 2014. La société, qui soutenait lors du contrôle que les véhicules en stock perdaient de leur valeur au fur et à mesure de leur détention du fait de leurs conditions de stockage en extérieur et de leur détérioration due aux aléas climatiques, entend désormais justifier les provisions pour dépréciation qu’elle a constituées par les normes européennes en matière de rejets polluants, et par l’interdiction faite aux véhicules disposant d’une vignette Crit’Air 4 ou 5 de circuler à l’intérieur de la zone à faible émission instaurée par la Métropole de Lyon depuis le 1er janvier 2020, étendue aux véhicules dotés d’une vignette Crit’Air 3 au 1er janvier 2021. Toutefois, les interdictions de circulation ainsi évoquées sont intervenues postérieurement à la clôture des exercices en litige, et la société n’apporte aucun élément tiré de ses données propres et des caractéristiques particulières de chaque catégorie de véhicules permettant de justifier que ces derniers ne pourraient être vendus qu’avec une perte correspondant aux taux retenus. En outre, l’application du taux allégué de 10% de dépréciation par an à compter de leur acquisition ne correspond pas aux différents taux retenus par la société. Ce faisant, la société TG2A a retenu un mode de calcul global qui ne peut être regardé que comme étant purement forfaitaire, ne permettant pas de déterminer avec une approximation suffisante le montant de la dépréciation de son stock. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause les provisions litigieuses.
En ce qui concerne le remboursement des frais kilométriques :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier de l’inscription d’une dette au passif de son bilan.
La société TG2A conteste la réintégration, dans son résultat imposable, des sommes créditées au compte courant d’associé de M. A…, pour un montant de 12 030 € au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2019 et de 12 150 € au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020. La société soutient que ces sommes correspondent à des indemnités pour frais kilométriques engagés au titre de déplacements professionnels et fournit, à l’appui de son argumentation, un tableau précisant la date, la destination, l’objet du déplacement et le kilométrage parcouru, dont une partie évaluée forfaitairement, et renvoie à son Grand livre des comptes généraux mentionnant l’achat de marchandises auprès de ses fournisseurs. Toutefois, ces seuls documents, qui ne sont accompagnés d’aucun autre justificatif, ne sont pas suffisants pour justifier de la réalité et du montant des dépenses kilométriques engagées à titre professionnel par M. A…. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré ces sommes en tant que passif injustifié dans les résultats imposables de la société TG2A au titre des exercices en litige.
En ce qui concerne la majoration de 40% pour manquement délibéré :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré (…) ». Pour établir l’existence d’un manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressée d’éluder l’impôt.
Pour justifier l’application d’une pénalité pour manquement délibéré de 40 %, l’administration fiscale s’est fondée sur la répétition et l’importance des manquements constatés, pour en déduire que la société TG2A a volontairement cherché à éluder l’impôt. Toutefois, le caractère important et répété de ses manquements ne saurait, par lui-même, établir une telle intention. Par suite, faute pour le service d’établir l’élément intentionnel, la société est fondée à soutenir que c’est à tort que le service a fait application de la majoration prévue par l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la société TG2A est seulement fondée à obtenir la décharge de la majoration de 40% mise à sa charge, et que le surplus des conclusions en décharge ou en réduction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la Sarl TG2A de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La Sarl TG2A est déchargée de la majoration pour manquement délibéré de 40% qui a assorti les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Article 2 : L’Etat versera à la Sarl TG2A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société à responsabilité limitée TG2A et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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