Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2410311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B… C…, représenté par Me Delcour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet « de police » de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’erreur de fait ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien né le 15 octobre 1984, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
3. Pour refuser de délivrer à M. C… une carte de résident, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la seule circonstance qu’il ne remplissait pas la condition d’une durée de séjour suffisante en France sous couvert d’un titre de séjour ouvrant droit à une carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… justifie de sa résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français pendant les cinq années précédant la décision attaquée, soit du 18 juin 2019 au 18 juin 2024. Par suite, M. C… est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance de cette carte de résident, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre une carte de résident valable dix ans à M. C…. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C…, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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