Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2025, n° 2515705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Souty, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a radiée du corps des maîtres de conférence en tant qu’elle prend effet rétroactivement au 1er septembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 mars 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’administration de procéder à la rectification de la date de radiation, notamment auprès des organismes sociaux, et d’effectuer toute diligence pour effacer les conséquences de la décision de radiation ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie, dès lors que la somme demandée en conséquence de l’effet rétroactif de la décision contestée est égale à trois fois son salaire mensuel, qu’elle doit faire face à des charges fixes qui l’empêchent de verser cette somme et que l’exécution de cette décision est de nature à bouleverser ses conditions d’existence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique ainsi que les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes administratifs, dès lors qu’elle prend effet quatre mois avant sa notification.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles le 1er septembre 2020 et a été réintégrée dans son corps d’origine à sa demande le 1er septembre 2023. Elle a présenté sa démission et a été radiée du corps des maîtres de conférence avec effet rétroactif au 1e septembre 2023 par une décision du 8 janvier 2024. Elle a, le 7 mars 2024, introduit un recours gracieux contre cette décision en tant qu’elle produit des effets rétroactifs. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2024 en tant qu’elle prend effet rétroactivement au 1er septembre 2023 ensemble la décision du 7 mai 2024 rejetant implicitement son recours gracieux, d’enjoindre à l’administration compétente de procéder à la rectification de la date de radiation auprès des organismes sociaux et d’effacer toutes les autres conséquences de la prise d’effet rétroactive de sa radiation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, Mme B soutient que la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 14 mai 2025 est la conséquence du caractère rétroactif de la décision de radiation dont elle demande la suspension et qu’elle est dans l’incapacité financière de verser cette somme sans bouleverser ses conditions d’existence. Toutefois, par les pièces produites, elle n’établit pas qu’elle serait dans l’incapacité de s’acquitter de la somme réclamée par l’administration, ou que ses conditions d’existence en seraient bouleversées. En particulier, elle n’apporte pas la preuve des charges fixes qu’elle invoque, et n’apporte aucun élément concernant la composition de son foyer. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Copie en sera adressée à la Présidente de l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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