Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2406964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406964 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux effets sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— le refus d’accorder un délai de départ manque en fait ;
— les faits allégués par le préfet ne pouvaient caractériser un risque de fuite au sens de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant tunisien né le 19 avril 1991, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019. Il a été interpellé, le 6 novembre 2024 pour dépassement d’âge maximum autorisé de conduite d’un scooter, cette interpellation révélera également que M. D avait en sa possession un téléphone volé. M. D demande l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A C, directeur de l’immigration à la préfecture de la Gironde, qui, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la Gironde n°33-2024-216, librement accessible, a reçu délégation du préfet de la Gironde, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour les matières relevant des missions de la direction de l’immigration et notamment, en matière d’éloignement, toutes décisions prises en application des livres, II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont fait partie la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. D soutient que l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toutefois, il ne produit aucune pièce, ni même n’allègue d’aucun élément permettant d’établir qu’il pourrait être soumis à de la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, un tel moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
7. M. D soutient que l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toutefois, il ne produit aucune pièce, ni même n’allègue d’aucun élément permettant d’établir que le préfet de la Gironde aurait méconnu cet article. Par suite, un tel moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, si M. D soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle, il n’apporte toutefois aucune pièce, ni n’allègue d’aucun élément allant au soutien de ses allégations. Par suite, un tel moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () »
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de M. D du 7 novembre 2024 suite à son interpellation, que l’intéressé déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais eu, ni n’a même sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France. Par suite, le préfet de la Gironde pouvait légalement décider de l’obliger à quitter le territoire français sans délai et le moyen tiré de ce que cette décision manque en fait ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, si M. D soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une telle décision car les faits allégués ne sauraient caractériser un risque de fuite, un tel moyen, à le supposer comme invoquant la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Gironde se soit fondé sur le risque de fuite de l’intéressé pour décider de lui refuser tout délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de M. D du 7 novembre 2024 suite à son interpellation, que l’intéressé déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019, sans produire aucune pièce au soutien de cette allégation qui permettrait d’établir qu’il réside effectivement sur le territoire depuis cette date. En outre, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français en se prévalant lors de son audition de la présence d’un frère sur Bordeaux sans assortir cette allégation d’aucun élément. Par ailleurs, l’intéressé déclare lui-même dans le procès-verbal précité qu’il n’exerce aucun emploi sur le territoire français et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dès lors que sa mère réside toujours en Tunisie et qu’il y a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 28 ans. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en décidant d’interdire son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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