Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 sept. 2025, n° 2502642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août et 2 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Abdou-Saleye, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 du préfet de l’Orne en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle a perdu son emploi en raison de la délivrance de documents provisoires sans autorisation de travail ;
— elle ne peut plus percevoir les aides sociales dont elle bénéficiait, ce qui la place en situation de grande fragilité eu égard à sa situation médicale.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— le signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle justifie d’une situation médicale qui résulte d’un accident grave ayant des répercutions lourdes puisqu’elle a été reconnue travailleuse handicapée ; dès lors, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante n’établit pas avoir dû cesser son activité professionnelle depuis la notification de la décision attaquée ; les récépissés délivrés antérieurement n’ont fait l’objet d’aucun recours ; l’arrêt de l’activité professionnelle fait suite à son accident du travail ;
— dès lors, l’urgence n’est pas démontrée ;
— le signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature ;
— le parcours migratoire dont fait état la requérante n’est étayé par aucun élément probant et s’appuie uniquement sur le témoignage de son frère ;
— la situation médicale de la requérante ne justifie pas la délivrance du titre de séjour sollicité pour considération humanitaire ;
— elle ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le n° 2502641 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 du préfet de l’Orne portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, tel que modifié par l’avenant à cet accord du 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Abdou-Saleye, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que le préfet n’a pas procédé à un examen à 360° de la situation de Mme A.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Mme A a présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 28 décembre 1990 à Kolda (Sénégal), était titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 13 novembre 2024. Elle a sollicité le 7 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. La requérante demande la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a perdu son emploi en raison de la délivrance de récépissés ne lui permettant pas de travailler. En l’espèce, et compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l’admission au séjour :
6. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais visé ci-dessus : « () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention »salarié« s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que le préfet saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord franco-sénégalais, à faire application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui occupait un emploi de téléopératrice en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 17 avril 2024, a été victime d’un accident de la circulation le 6 juin 2024 qui a occasionné une fracture ouverte des deux os de la jambe nécessitant une ostéosynthèse. Il ressort d’un certificat médical établi le 6 mai 2025 par un praticien du centre hospitalier intercommunal Alençon Mamers que Mme A présente des douleurs chroniques d’expression neuropathique qui ont été largement aggravées depuis cet accident, que son état n’est pas consolidé et que ses douleurs chroniques de la jambe sont invalidantes. Mme A a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée jusqu’au 31 mai 2027. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée portant refus de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Orne du 1er août 2025 refusant l’admission au séjour de Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Abdou-Saleye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Abdou-Saleye de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de l’Orne du 1er août 2025 refusant l’admission au séjour de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Abdou-Saleye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Abdou-Saleye une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Abdou-Saleye et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- Instituteur ·
- Jeunesse ·
- Principe d'égalité ·
- Décret ·
- Liberté fondamentale ·
- Carrière ·
- Fonction publique
- Diplôme ·
- Médecine ·
- Spécialité ·
- Autorisation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Compétence ·
- Université ·
- Espace économique européen ·
- Profession ·
- Commission
- Sociétés immobilières ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Vieux ·
- Associations ·
- Bâtiment ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Pays
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Commission ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité externe ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Titre
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Élagage ·
- Domaine public ·
- Arbre ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Voie publique
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Manquement ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- État ·
- Annulation ·
- Aide
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Diplôme ·
- Titre ·
- Refus ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Étranger malade ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.