Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 29 juil. 2025, n° 2404718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. F E demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques l’a informé de la consignation à compter de cette date de l’allocation de logement qui lui était versée, dans l’attente de la mise en conformité du logement situé 1019 avenue du professeur A B à Montpellier.
Il soutient que le constat de décence devrait tenir compte de la suroccupation, responsable de l’humidité excessive présente dans l’appartement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— que la contestation par M. E du constat de non-décence relève de la juridiction judiciaire et non de la compétence du tribunal administratif ;
— et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Un diagnostic vérifiant les critères de décence a été effectué dans l’appartement 47, dont M. E est propriétaire au sein du bâtiment AB de la résidence Dauphine au 1019 avenue du Professeur A B à Montpellier. Cette visite a donné lieu à un constat de non-conformité du logement aux critères de décence. Par une décision du 6 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a suspendu le versement de l’allocation de logement versée pour le compte du locataire de M. E et enjoint à ce dernier de procéder aux travaux nécessaires avant le 30 septembre 2025. Ce dernier a saisi le 6 juin 2024 la commission de recours amiable, et sa demande a été rejetée pour tardiveté par la caisse d’allocations familiales. Par sa requête, il conteste la décision du 6 mars 2024 portant suspension du versement de l’allocation de logement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : » Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () « . Aux termes de l’article L. 822-9 du même code : » Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. () « . Aux termes de l’article L. 843-1 du même code applicable au présent litige : » Lorsque l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, l’allocation de logement est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. / L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée. / Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. « . Aux termes de l’article R. 822-24 du même code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. En premier lieu, alors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur la décence d’un logement, les moyens par lesquels M. E critique le constat de non-décence, en indiquant que la suroccupation du logement aurait dû être prise en compte comme étant la cause de la non-décence, du fait du nombre de personnes respirant dans le logement, ne peuvent être utilement invoqués devant le tribunal dans le cadre de la présente instance. Ainsi qu’opposé en défense par la caisse d’allocations familiales, il appartenait à M. E de contester ce constat d’indécence devant le tribunal judiciaire.
5. En deuxième lieu, en tout état de cause, en se bornant à invoquer la suroccupation du logement dont la superficie est de 32,10 mètres carrées en loi Carrez, alors qu’il est vrai que la composition du foyer de quatre personnes implique, pour respecter la norme d’occupation fixée par l’article R.822-25 du code de la construction et de l’habitation, 34 mètres carrés, M. E ne rapporte toutefois pas la preuve que la présence importante d’humidité et la prolifération de moisissures dans la chambre et dans le salon, sur les murs froids, par condensation, résulteraient de ce seul dépassement de la norme d’occupation par son locataire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025
La magistrate désignée,
S. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 juillet 2025.
La greffière,
M. D
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