Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 30 juin 2025, n° 2402660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. A D demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux contre la décision du 16 janvier 2024 de ladite commission rejetant son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Il soutient qu’il est dans l’attente d’un logement social depuis plus de 45 mois à compter de sa première demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a déménagé et que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* l’arrêté du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation du droit au logement opposable ;
* le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 2 novembre 2023, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 16 janvier 2024. M. D a formé un recours administratif dirigé contre cette décision, lequel a été rejeté par une nouvelle décision du 9 avril 2024 par la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes. Il demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Le demandeur peut également présenter pour la première fois devant le juge, des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 300- 1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. /Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () ».
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ;()"
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Pour rejeter la demande de logement présenté par M. D, la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a estimé que le requérant ne justifiait pas d’une demande de logement social déposée et renouvelée régulièrement depuis 45 mois tel que le prévoit l’arrêté du 2 juin 2014 précité, sa demande ayant été enregistrée le 6 avril 2020. Elle fait également valoir que l’allégation du requérant selon laquelle le montant de son loyer est élevé n’est pas au nombre des critères permettant de reconnaître sa demande de logement comme urgente et prioritaire.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’entre la date de la décision attaquée, le 9 avril 2024, et la première demande de logement social de M. D en date du 6 avril 2020, il s’est écoulé un délai de 45 mois. Par suite, la commission de médiation a entaché sa décision d’illégalité en considérant que l’intéressé n’appartenait pas à l’une des catégories prioritaires au sens de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation précité. Cette appartenance ne suffisant pas à elle seule à rendre éligible une demande de logement, il appartiendra à la commission, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, d’examiner si la situation du demandeur présente un caractère d’urgence en examinant si le logement dont il dispose est adapté à ses besoins et capacités financières.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 9 avril 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes est annulée. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la commission de médiation de procéder au réexamen de la demande de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 avril 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. D dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la ministre du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30/06/2025.
La présidente,La greffière,
Signé Signé
M. Pouget C
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2402660
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