Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 mars 2025, n° 2424732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, un mémoire de production enregistré le 28 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 février 2025, Mme B A, représentée par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal capitalisés et calculés à compter du jour de la notification de la réclamation indemnitaire préalable, préjudice moral compris et évalué à 1 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, M. C a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 9 décembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Cette décision vaut pour deux personnes. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2316354 du 6 décembre 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2024. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 6 décembre 2023. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme A à compter du 9 juin 2023.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A, après avoir été hébergée avec son fils mineur chez Mme D à Paris (75013) a ensuite été hébergée en urgence dans un hôtel. Il résulte de l’instruction que si depuis le mois de septembre 2024 elle bénéficiait d’un hébergement provisoire dans un appartement de 46 m2 à Villiers-sur-Marne, elle a accepté le 10 janvier 2025 une proposition de logement social de la société Vilogia au 3 rue de Coeuilly à Villiers sur Marne (94 350) pour un appartement de type 3 de 60 m² pour un loyer total de 730 euros. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu’au 10 janvier 2025 du fait de la carence de l’État et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris pour la période du 9 juin 2023 au 10 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chamas de la somme demandée par Mme A au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 10 octobre 2024. L’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A de la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 600 (six cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Chamas.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. CLe greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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