Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2411500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2024, le 14 novembre 2024 et le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Magnan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « travailleur salarié », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, qui modifie le délai de recours de 30 jours à un mois en matière de contestation d’obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les prescriptions de la circulaire du 5 février 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » et celles de la circulaire du 23 janvier 2025 dite « circulaire Darmanin » ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brossier ;
— les observations de Me Magnan pour le requérant.
Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité algérienne, né en avril 1986, qui déclare être entré en France le 26 novembre 2016 muni d’un visa de court séjour valable entre le 8 novembre 2016 et le 23 décembre 2016, a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire sans délai le 30 décembre 2020. Il a sollicité, le 26 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 3 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la circonstance que l’article 4 de l’arrêté attaqué mentionne un délai de recours contentieux de 30 jours et non d’un mois est inopérante, dès lors que les modalités de mention des voies et délais de recours d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à M. A, en particulier les stipulations utiles de l’accord franco-algérien et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lien avec son insertion professionnelle et sa vie privée et familiale. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation de l’intéressé, en précisant notamment qu’il présente une demande d’autorisation de travail pour un emploi de peintre du 12 février 2024, un contrat de travail à durée indéterminée du 10 mai 2023 afférente et qu’il ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle particulièrement significative en France. Par ailleurs, l’arrêté précise que le requérant, célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait, en ne révélant aucun défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu’il mentionne, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’abord, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. A, ressortissant algérien, ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
8. Ensuite, si M. A, âgé de 38 ans à la date de l’arrêté attaqué, soutient résider continuellement en France depuis son entrée en 2016, il n’établit au mieux qu’une présence habituelle et pour certaines années ponctuelle, eu égard au nombre et à la nature peu diversifiée des pièces produites, pour l’essentiel des relevés de compte bancaires sans mouvements réguliers et des factures de téléphonie, étant précisé qu’il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire en date du 30 décembre 2020. M. A ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches familiales sur le territoire français dès lors que, célibataire et sans enfant, il ne fait valoir aucune attache particulière sur le territoire et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, si l’intéressé justifie avoir travaillé en qualité de maçon-marbrier puis de peintre, ces activités professionnelles récentes ne démontrent pas une insertion socioprofessionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de motif exceptionnel ou de circonstance humanitaire justifiant l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant sa régularisation.
9. Enfin et à cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire NOR : INTK1229185C du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ni de celles, en tout état de cause postérieures à l’arrêté attaqué, de la circulaire NOR : INTK2435521J du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 dite « circulaire Darmanin » dès lors, d’une part, que celles-ci ne revêtent pas un caractère réglementaire, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
10. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de certains critères prévus à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers exerçant une activité professionnelle dans une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement, dès lors qu’il n’établit pas avoir présenté de demande sur ce fondement et qu’il ressort des termes de l’arrêté que le préfet n’a pas statué sur ce fondement. Le moyen doit ainsi, et en tout état de cause, être écarté.
11. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire NOR : IOMV24027123J du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
13. Si le requérant fait valoir qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, il n’assortit pas ses allégations de justifications suffisamment probantes, pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Boidé, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Boidé
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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