Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2501402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 mars, 2 mai et 15 mai 2025 Mme A… B…, représentée par Me Baldé, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu’il fixe le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination alors elle craint d’y être excisée et d’être contrainte d’y faire exciser sa fille mineure et n’a pas pris en compte le fait qu’elle était enceinte d’un compatriote bénéficiaire du statut de réfugié.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 27 mars 1987, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 16 novembre 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 11 avril 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 novembre 2024. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une décision fixant le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l’arrondissement d’Agen, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait, par arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 26 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°47-2024-143, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En second lieu, si Mme B… fait valoir qu’elle a fui la Côte d’Ivoire afin de se soustraire aux risques d’excision et de mort auxquels elle était exposée, elle n’apporte aucun élément nouveau de nature à établir ces craintes alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Si elle se prévaut également du fait qu’elle était enceinte de deux mois à la date de la décision attaquée, d’un compatriote bénéficiaire du statut de réfugié, elle ne justifie pas avoir porté cette situation à la connaissance du préfet de Lot-et-Garonne, ni tout autre élément relatif à sa situation privée et familiale susceptible de faire obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Lot-et-Garonne a pris en considération les conditions de son séjour sur le territoire français, l’absence de liens personnels et familiaux anciens intenses et stables en France, et de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, et a apprécié que sa décision ne contrevenait pas ainsi aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 décembre 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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