Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2304071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » d’une durée de quatre ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Riou sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée,
— elle est entachée d’une erreur de fait,
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A n’a pas intérêt à agir dès lors que sa carte de séjour arrivait à échéance en juin 2023 et qu’il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 juillet 2023 au 16 juillet 2025 ;
— la décision attaquée ne fait pas grief à M. A dès lors que son droit au séjour a été préservé ;
— il était fondé à lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans dès lors que la durée de cette carte relève de son pouvoir d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France à l’âge de 15 ans et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 6 juin 2022. Le 11 avril 2022, il en a sollicité le renouvellement en demandant une carte de séjour pluriannuelle. Le 28 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire valable un an et a ainsi implicitement rejeté sa demande. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône :
2. Il est constant que M. A a adressé, le 11 avril 2022, un formulaire de renouvellement de son titre de séjour à la préfecture des Bouches-du-Rhône en demandant son changement de statut afin d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans en application de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 28 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire et a ainsi implicitement rejeté la demande de carte de séjour pluriannuelle, décision qui, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, fait grief au requérant. La circonstance que M. A se voit vu postérieurement délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans est sans incidence. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne ferait pas grief à M. A et qu’il n’aurait pas intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir présentée à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire « . Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : » La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : 1° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-11 () ; 2° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-22 () ; 3° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-26 () ; 4° A l’étranger mentionné au troisième alinéa de l’article L. 421-27 () ; 5° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-28 () ; 6° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-29 () ; 7° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-34 ; ; () ; 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 () ;9° A l’étranger mentionné à l’article L. 422-6 () ; 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 () ; 11° A l’étranger mentionné à l’article L. 425-9 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et remplissait les conditions posées par l’article L. 433-4 précité pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans. Si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que la durée de la carte de séjour pluriannuelle relève de son pouvoir d’appréciation, l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne toutefois que la durée d’une telle carte est de quatre ans sauf dans onze cas limitativement énumérés dont la situation de M. A ne relève pas. Dès lors, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit pour ce motif être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de quatre ans à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Riou, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Riou.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 28 juin 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de quatre ans à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Riou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 1 200 euros à Me Guilhem Riou, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guilhem Riou et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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