Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 juin 2025, n° 2411347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler une décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a ordonné son transfert vers le centre pénitentiaire d’Annoeullin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt vers un établissement pour peines constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. Au soutien de sa requête, M. A entend contester une décision par laquelle il est transféré vers le centre pénitentiaire d’Annoeullin, situé à moins de 30 kilomètres de la maison d’arrêt de Douai, où il est actuellement incarcéré. En se bornant à faire valoir, sans aucune autre précision ni justificatif, qu’il est natif de Douai et que ses liens familiaux ne sont pas dans la région lilloise, le requérant ne peut manifestement pas être regardé comme justifiant d’une atteinte excessive, par la mesure en litige, à son droit au maintien d’une vie familiale. Ainsi, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 5 juin 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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