Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 18 novembre 2025, n° 2307821
TA Paris
Rejet 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conformité du taux d'intérêt des obligations convertibles

    La cour a estimé que la SAS Funécap Topco n'a pas réussi à prouver que le taux de 12 % était justifié par des conditions de marché comparables, et que les études présentées ne démontraient pas de manière probante que ce taux ne dépassait pas celui qu'elle aurait pu obtenir d'un organisme financier indépendant.

  • Rejeté
    Engagement de dépens par la SAS Funécap Topco

    La cour a jugé que la SAS Funécap Topco ne justifiait pas avoir engagé des dépens, et que l'État ne pouvait être considéré comme partie perdante dans cette instance.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a conclu que l'État, n'ayant pas la qualité de partie perdante, ne pouvait être condamné à rembourser les frais demandés par la SAS Funécap Topco.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Funécap Topco a demandé au tribunal le rétablissement de ses déficits reportables pour les exercices 2015 et 2016, ainsi que la prise en charge des dépens et d'une somme de 3 000 euros par l'État. Les questions juridiques posées concernaient la déductibilité fiscale des intérêts des obligations convertibles émises par la société, au regard des articles 39 et 212 du code général des impôts. La juridiction a conclu que la SAS Funécap Topco n'a pas réussi à prouver que le taux d'intérêt de 12 % stipulé était conforme aux conditions de marché, entraînant le rejet de sa requête. Les demandes de prise en charge des dépens et des frais non compris dans les dépens ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2307821
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2307821
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025

Texte intégral

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