Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2025, n° 2505908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B A demande au juge des référés suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de l’Essonne de procéder sans délai à la délivrance de son titre de séjour et de reconnaître les préjudices résultant de la durée excessive de traitement de son dossier.
Il soutient que :
— il tente depuis le mois de juillet 2023 d’obtenir un changement de statut pour bénéficier d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; son dossier a été clôturé sans explication et il a été contraint de reprendre la procédure depuis le début en déposant un nouveau dossier en février 2024 et a été laissé sans récépissé de décembre 2023 à août 2024, ce qui a entraîné des pertes d’emplois, l’impossibilité de se rendre au Maroc et des difficultés financières et administratives importantes au sein de son foyer ;
— le récépissé qu’il a finalement obtenu en août 2024 a expiré en février 2025 et il a difficilement obtenu un renouvellement de son récépissé pour trois mois avec l’information selon laquelle son titre de séjour était en cours de fabrication et devrait lui être délivrée d’ici la fin du mois de mai ;
— à ce jour, et malgré la mise en demeure qu’il a adressée aux services préfectoraux en mars 2025 afin d’obtenir son titre dans le délai d’un mois, il est contraint de vivre dans une précarité administrative compromettant sa vie professionnelle et personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant autorisé à travailler », valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour obtenir un titre portant la mention « vie privée et familiale ». Son dossier a cependant été clôturé et il a dû présenter une nouvelle demande, déposée le 16 février 2024. Il a été mis en possession en août 2024 d’un récépissé, renouvelé le 10 février 2025. En l’absence de réponse de l’administration à sa demande de titre de séjour, M. A a saisi la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin que soit enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder sans délai à la délivrance de son titre de séjour et de reconnaître les préjudices résultant de la durée excessive de traitement de son dossier.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 522-1 dudit code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que la suspension d’une décision administrative. Ainsi, il ne peut adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par la suspension d’un acte administratif prononcée à titre principal. Dès lors, les conclusions présentées à titre principal aux fins d’injonction de délivrance sans délai du titre de séjour sollicité sont manifestement irrecevables.
4. En toute hypothèse, en admettant même que M. A puisse être regardé comme demandant au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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