Annulation 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2407544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Cyril Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— en refusant de renouveler son titre de séjour renouvelé à deux reprises pour une durée d’un an et en dernier lieu le 28 novembre 2021 le préfet a commis une erreur de droit ;
— la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il se prévaut des orientations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 5 juin 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 par une ordonnance du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Aubert, présidente ;
— les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 2 juillet 1990 au Sénégal, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » délivré le 28 décembre 2019 sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ultérieurement renouvelé jusqu’au 27 novembre 2022. Sa dernière demande de renouvellement, enregistrée le 19 décembre 2022, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du préfet de police qui s’est formée le 19 avril 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 19 avril 2023 à laquelle la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée s’est formée, M. B résidait en France depuis le 14 décembre 2014, date d’entrée mentionnée sur le récépissé de demande de titre de séjour délivré le 19 décembre 2022, qu’il y a ensuite résidé de manière habituelle et, à compter du 28 décembre 2019, sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an renouvelée à deux reprises puis d’un récépissé de demande de titre de séjour venu à expiration lorsque la décision implicite de rejet attaquée s’est formée. Il en ressort également, notamment des bulletins de paye produits, qu’il a constamment travaillé, à partir de juin 2016, en qualité d’agent de service puis de cuisinier et, enfin, depuis janvier 2021, en qualité d’agent polyvalent intérimaire puis de manutentionnaire intérimaire, activités au titre desquelles ses revenus se sont respectivement élevés à 23 695 euros en 2022 et à 20 551 euros en 2023. Il justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d’une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de sa présence en France et, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation en refusant de renouveler son titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 19 avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 19 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Déchet ·
- Accord-cadre ·
- Hydrocarbure ·
- Juge des référés ·
- Mission
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Injonction
- Ville ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Violence ·
- École maternelle ·
- Classes ·
- Cantine ·
- Physique ·
- Parents ·
- Animateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Voie publique ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Délai ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Application ·
- Informatique ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Technique ·
- Marches ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Île-de-france ·
- Indépendant ·
- Prêt ·
- Cabinet ·
- Déficit ·
- Établissement
- Non titulaire ·
- Commune ·
- Emploi permanent ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Fonction publique territoriale ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Théâtre ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Signalisation lumineuse ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Sécurité ·
- Alerte ·
- Ordonnance
- Commission ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Département ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.