Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2501749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 21 juin 2025, M. A B, représenté par l’AARPI Grapho Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, ou celui auquel il peut prétendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et, en toute hypothèse, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa demande ;
— le préfet a méconnu son office en refusant de lui délivrer un récépissé durant l’instruction de sa demande, ainsi que l’exige l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet, qui a examiné à tort sa demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour alors qu’il sollicitait un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien, a commis une erreur de droit ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard du 1° et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il peut bénéficier de la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit, et doit être annulée ;
— l’annulation de la décision de refus de certificat de résidence entraînera l’annulation, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l’arrêté litigieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2025.
Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré le 2 juillet 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 5 septembre 1975, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2011. Il a déposé auprès des services de la sous-préfecture de Draguignan, au cours du mois d’octobre 2023, une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Cette demande a été transférée en dernier lieu en préfecture de Vaucluse où elle a été enregistrée le 3 décembre 2024. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 9 avril 2025.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a notamment sollicité, dans le cadre de sa demande mentionnée au point précédent, la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des stipulations du 1° ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Or, l’arrêté contesté du 9 avril 2025, alors même qu’il vise cet accord, se réfère uniquement à une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui aurait été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – lesquelles ne sont au demeurant pas applicables aux ressortissants algériens -, ainsi qu’au pouvoir général de régularisation du préfet. Dans ces conditions, en s’abstenant de se prononcer sur la demande de M. B, en tant qu’elle tendait à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de Vaucluse n’a pas procédé à un examen complet de cette demande.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de certificat de résidence en litige. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet de Vaucluse du 9 avril 2025 doivent également être annulées.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre un certificat de résidence à M. B, mais seulement que cette autorité procède au réexamen de la demande de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 9 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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