Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 mai 2024, n° 2404249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. D C, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire cesser sans délai les mesures de surveillance à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît la procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Khan représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet du Nord a décidé l’assignation à résidence de M. C pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Par un arrêté du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-097 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord par intérim a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d’incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté.
3. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L’arrêté vise notamment l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait mention également de la mesure d’éloignement en date du 22 avril 2024 dont M. C fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 22 avril 2024, M. C a été invité à présenter ses observations sur l’éventuelle mesure d’éloignement assortie d’une assignation à résidence pouvant être prise à son encontre. En outre, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, le droit d’être entendu implique seulement que l’intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales sans qu’il soit nécessaire pour le préfet de l’inviter spécifiquement à formuler de telles observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a méconnu le droit de M. C d’être entendu doit être écarté.
6. En se bornant à soutenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, M. C ne démontre pas que la décision attaquée, qui l’assigne à résidence au domicile qu’il a déclaré aux services de police le 22 avril 2024 où il précise vivre seul, sa compagne et leur enfant étant domiciliés à une autre adresse, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucune circonstance susceptible de l’empêcher de respecter les obligations prescrites par l’arrêté attaqué ou de rendre leur exécution incompatible avec sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. KRAWCZYKLa greffière,
Signé,
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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