Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2303862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM c/ SARL Paris Nord Assurances Services |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 14 décembre 2023, et le 22 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bernardini, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) à lui verser une somme de 200 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une chute sur la voie publique, en date du 12 décembre 2019 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale, afin d’évaluer l’intégralité de ses préjudices et de désigner un expert ;
3°) de réserver les frais de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la métropole TPM est engagée, sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- elle n’a commis aucune faute à l’origine de son dommage.
- elle a subi des préjudices certains.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var informe le tribunal de ce qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Elle fait valoir les dispositions de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la métropole TPM et la SARL Paris Nord Assurances Services, représentées par Me Phelip, concluent :
1°) à ce que la SARL Paris Nord Assurances Services soit mise hors de cause ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité accordée soit ramenée à de plus justes proportions ;
4°) à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la métropole TPM et la SARL Paris Nord Assurances Services a été enregistré le 25 novembre 2025 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Mme C…, représentant la métropole TPM.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 juillet 2023, Mme A… a vainement adressé une demande indemnitaire à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM), afin d’obtenir la réparation de préjudices qu’elle impute à une chute sur la voie publique.
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme A… soutient que la fracture de l’épaule droite dont elle souffre résulte d’une chute, intervenue le 12 décembre 2019 sur un trottoir, à proximité de son domicile, situé sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer, du fait de la présence d’un trou. La matérialité de la chute est suffisamment établie par le dossier des urgences concernant l’intéressée, mentionnant une admission à l’hôpital de la Seyne-sur-Mer le jour même à 13h08, les attestations versées au dossier ainsi que la déclaration d’incident adressée à son assureur le 2 janvier 2020.
4. La métropole TPM n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal du trottoir en cause, alors que Mme A… produit des relevés d’intervention des mois d’octobre et décembre 2019, du fait de défectuosités sur la chaussée à proximité du lieu, démontrant la nécessité de son entretien.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que le trou en cause ne mesurait que quelques centimètres, de sorte que le trottoir ne présentait pas un état excédant les difficultés auxquelles un usager normalement prudent et attentif de la voie publique peut s’attendre à rencontrer, et la métropole ne peut être tenue de prévenir, totalement et en tous lieux, les risques liés aux légères dégradations présentes sur les trottoirs. En outre, le lieu de la chute se trouve à l’entrée du lotissement dans lequel réside Mme A…, qui doit donc être regardée comme ayant une parfaite connaissance des lieux. Dans ces conditions, la faute d’inattention de l’intéressée apparaît comme la cause adéquate de sa chute.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que la requête doit être rejetée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole TPM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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