Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2308421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2023 et le 21 janvier 2025, la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin, représentée par Me Rosenstiehl, demande au tribunal, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la société JD Charpente-Couverture, la société 5-Cinq Architecture et la société Apave Alsacienne à lui verser la somme de 1 975 291 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de condamner solidairement la société JD Charpente-Couverture, la société 5-Cinq Architecture et la société Apave Alsacienne à lui verser la somme de 30 258 euros TTC au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la société JD Charpente-Couverture, de la société 5-Cinq Architecture et de la société Apave Alsacienne la somme de 5 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bâtiment Hartmann, dont elle a engagé la réhabilitation en 2015, est affecté de désordres affectant sa charpente et son étanchéité ;
- les travaux du lot n° 3 n’ont fait l’objet d’aucune réception ;
- la société JD Charpente-Couverture, titulaire du lot n° 3 « charpente / couverture », a méconnu les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et les règles de l’art lors de la réalisation des travaux ; ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- la société 5-Cinq Architecture, maître d’œuvre de l’opération, a manqué à ses obligations au titre des missions de direction de l’exécution des travaux (DET) et d’assistance aux opérations de réception (AOR) ; elle n’a pas procédé au diagnostic technique prévu dans le marché de maîtrise d’œuvre ; elle est responsable de défauts de conception ; ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- à supposer même que les travaux du lot n° 3 auraient été réceptionnés, cette réception ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre au titre de sa mission AOR ;
- la société Apave Alsacienne, contrôleur technique, n’a réalisé que cinq visites de chantier sur les quatorze qu’elle s’était engagée à accomplir ; cette faute est de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- aucun décompte général définitif n’est intervenu ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité des sociétés JD Charpente-Couverture, 5-Cinq Architecture et Apave Alsacienne doit être engagée au titre de la garantie de parfait achèvement ;
- le délai de garantie a été interrompu par le courrier du 21 juin 2017 mettant en demeure la société JD Charpente-Couverture de remédier à l’ensemble des fuites constatées ;
- les désordres ont fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, qui n’ont jamais été levées ;
- à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité décennale des sociétés JD Charpente-Couverture, 5-Cinq Architecture et Apave Alsacienne doit être engagée, dès lors que les désordres ne sont apparus dans toute leur étendue qu’après la réception des travaux, compromettent la solidité de l’ouvrage et sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
- le montant du préjudice se chiffre à 1 975 291 euros TTC, correspondant, en premier lieu, aux travaux de zinguerie, d’étanchéité, de pose de chéneaux, de charpente bois, de démolition et de gros œuvre nécessaires à la reprise des désordres, en deuxième lieu, à des travaux et frais connexes, notamment les frais de maîtrise d’œuvre et de contrôle technique, et, en dernier lieu à la perte de revenus locatifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la société 5-Cinq Architecture, représentée par Me Broglin, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions prononcées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée avant-dire-droit pour déterminer le coût de réparation de la toiture existante ;
3°) à ce que les sociétés JD Charpente-Couverture et Apave Alsacienne soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin à titre principal, ou des sociétés JD Charpente-Couverture et Apave Alsacienne à titre subsidiaire, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à ce que la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin soit condamnée aux dépens.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de délibération autorisant le président de la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin à ester en justice ;
- la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée, dès lors que les travaux du lot n° 3 n’ont pas été réceptionnés ;
- la responsabilité contractuelle ne peut être engagée, du fait de l’intervention d’un décompte général et définitif et du règlement du solde du marché ;
- la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin n’est pas fondée à soutenir que le maître d’œuvre aurait méconnu sa mission DET, dès lors qu’il a relevé et suivi l’ensemble des défauts d’exécution ;
- aucun défaut de conception ne peut lui être reproché s’agissant du contact, sur le bâtiment B1, entre une descente en zinc et une gouttière en cuivre, matériaux incompatibles, puisqu’il appartenait à une entreprise normalement consciencieuse et connaisseuse des règles de l’art de séparer les deux matériaux à l’aide d’un isolant ;
- il était impossible de procéder à un diagnostic visuel complet de l’état de la charpente en phase de conception, cette charpente ayant été recouverte d’habillage en sous-face ; il appartenait à l’entrepreneur et non au maître d’œuvre de procéder au calcul des descentes de charge avant l’établissement des plans d’exécution de la charpente ; les plans n’ont pas été respectés ;
- le montant du préjudice sollicité est disproportionné, au regard, en particulier, du montant du marché attribué à la société JD Charpente-Couverture, qui s’élevait seulement à 470 000 euros ;
- la pose d’une toiture neuve n’est pas nécessaire, la charpente existante pouvant être conservée et renforcée ;
- des solutions moins onéreuses existent, comme l’utilisation de bacs acier au lieu de la tuile ;
- il convient d’appliquer un abattement d’au moins 70% pour tenir compte de l’enrichissement de la collectivité ;
- il appartient à la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin de supporter le coût de remplacement de la toiture à neuf ;
- la somme réclamée au titre des pertes de loyer est assise sur un loyer qui ne correspond pas à la réalité du marché ;
- seule la perte de chance de louer les locaux pourrait être indemnisée, à hauteur de 60 % de l’indemnité escomptée ;
- la société JD Charpente-Couverture, qui a gravement manqué à ses obligations contractuelles, et la société Apave Alsacienne, qui n’a pas relevé certaines non-conformités de la toiture et n’a pas accompli le nombre de visites du chantier exigé, doivent être condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 décembre 2024 et le 11 février 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Alsacienne, représentée par Me Marié, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés 5-Cinq Architecture, JD Charpente-Couverture soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin et de toute partie succombante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à ce que la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin soit condamnée aux dépens.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité contractuelle ne peut être engagée, du fait de l’intervention d’un décompte général et définitif et du règlement du solde du marché ;
- la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée, dès lors que les travaux du lot n° 3 n’ont pas été réceptionnés et que les désordres étaient apparents au moment de la prise de possession des lieux ;
- la requérante ne peut invoquer la garantie de parfait achèvement à l’encontre du contrôleur technique ;
- la garantie de parfait achèvement n’est pas mobilisable, en l’absence de réception ;
- la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin n’est pas fondée à demander une condamnation in solidum de l’ensemble des intervenants pour l’ensemble des désordres, puisque, d’une part, seuls cinq désordres sur dix sont imputables au contrôleur technique, et, d’autre part, le contrôleur technique ne peut être condamné à prendre en charge la part des constructeurs défaillants, en application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation ;
- sa part de responsabilité pour les cinq désordres qui la concernent doit être limitée à 5 % ; les travaux de réparation de ces cinq désordres se chiffrent à 513 179,55 euros ; seule la somme de 4 529,42 euros peut être mise à sa charge au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de la réparation des pertes locatives ; sa condamnation doit dès lors être limitée à 30 188,40 euros HT ;
- la méconnaissance de ses obligations de visite de chantier est dépourvue de tout lien avec les désordres ;
- elle a émis de nombreux avis en lien avec les désordres, qui n’ont fait l’objet d’aucune suite ;
- elle n’a pas été en mesure de remplir sa mission « solidité des existants » (LE) en l’absence de diagnostic initial des poutres ;
- la question du maintien ou du remplacement du faux-plafond n’entrait pas dans les missions confiées au contrôleur technique ;
- son contrôle n’a pas vocation à être exhaustif ;
- le désordre relatif au faux-plafond ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ;
- la société 5-Cinq Architecture, venant aux droits de la société Axis Architecture, qui n’a pas prévu de diagnostic technique et est responsable d’erreurs de conception et de définitions dans les documents, et la société JD Charpente-Couverture, qui a méconnu les règles de l’art et la règlementation technique et mal exécuté les travaux, doivent être condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, la société JD Charpente-Couverture, représentée par Me Woimant, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions prononcées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Apave Alsacienne et 5-Cinq Architecture soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin, ou, subsidiairement, des sociétés Apave Alsacienne et 5-Cinq Architecture, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le lot n° 3 du marché a fait l’objet d’une réception ; l’expert judiciaire a estimé que la réception avait eu lieu le 6 avril 2017 ; la réception est intervenue tacitement, faute de décision du maître d’ouvrage dans les trente jours ayant suivi le procès-verbal des opérations préalables à la réception ;
- la réception ne comportait aucune réserve relative aux désordres en litige ;
- une grande partie des désordres étaient apparents au moment de la réception ;
- l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement est prescrite.
Par une intervention, enregistrée le 16 décembre 2024, la mutuelle des architectes français, représentée par Me Megherbi, demande :
1°) que le tribunal la mette hors de cause ;
2°) que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucune demande n’est formulée à son égard.
Par une intervention, enregistrée le 20 décembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par Me Wetterer, demandent que le tribunal se dessaisisse de l’affaire et la renvoie au tribunal judiciaire de Paris.
Elles font valoir qu’une affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Paris présente un lien de connexité avec le litige.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 février 2025.
Un mémoire présenté pour la société 5-Cinq Architecture a été enregistré le 23 octobre 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Rosenstiehl, avocat de la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin ;
- les observations de Me Broglin, avocat de la société 5-Cinq Architecture ;
- les observations de Me Toumert, substituant Me Marié, avocate de la société Apave Infrastructures et Construction France.
La société JC Charpente-Couverture n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin a engagé, en 2009, une opération de réhabilitation d’un bâtiment industriel, le bâtiment Hartmann, situé dans la zone du Kleinau à Malmerspach. Le lot n° 3 « charpente-couverture » a été confié à la société JD Charpente-Couverture et la maîtrise d’œuvre de l’opération à la société Axis Architecture. Le contrôle technique a été confié à la société Apave Alsacienne. A la demande de la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise par une ordonnance n° 1803616 du 29 juin 2018. L’expert, qui a constaté de nombreuses infiltrations et fuites provenant du plafond et un mauvais état général de la charpente, a remis son rapport définitif le 5 décembre 2022. Par la présente requête, la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin demande la condamnation solidaire des sociétés JD Charpente-Couverture, 5-Cinq Architecture, venant aux droits de la société Axis Architecture, et Apave Alsacienne à lui verser la somme de 1 975 291 euros toutes taxes comprises (TTC), à titre principal, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, ou, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de leur responsabilité décennale.
Sur les interventions :
Les mémoires de la mutuelle des architectes français et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qu’aucune des parties ne met en cause, ne peuvent s’analyser que comme des mémoires en intervention au sens de l’article R. 631-2 du code de justice administrative.
Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. S’agissant, comme en l’espèce, d’un litige indemnitaire, l’intervention n’est recevable que si l’issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l’intervenant.
Comme le soutiennent elles-mêmes la mutuelle des architectes français et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, il ne résulte pas de l’instruction que l’issue du litige lèserait de façon suffisamment directe leurs intérêts. Par suite, leurs interventions sont irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société 5-Cinq Architecture :
Aux termes de l’article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : « A l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. » Aux termes de l’article L. 2122-22 de ce code : « Le maire peut (…) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ».
Par une délibération du 21 juillet 2020, qui présente un caractère réglementaire et est librement consultable sur le site internet de la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin, le conseil communautaire a habilité son président, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, à « agir en justice au nom de la communauté de communes en demande ou en défense à l’occasion de tout contentieux et quel que soit l’état ou le niveau de la procédure, devant quelque juridiction que ce soit et en toute matière ». Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation du président de la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin à ester en justice au nom de cet établissement public ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité contractuelle :
En ce qui concerne le caractère définitif des décomptes :
Les parties à un marché public peuvent convenir que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, le 16 mars 2017, la société Apave Alsacienne a adressé à la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin une facture de 1 641,60 euros comportant la mention « solde de fin de mission ». Elle justifie, par un extrait de compte bancaire, du règlement de cette facture le 6 avril 2017 par la communauté de communes, qui ne le conteste pas. La communauté de communes s’est ainsi acquittée, sur la base de cette facture, de la somme restant à payer à la société Apave Alsacienne au titre du solde du marché. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle entendait seulement procéder à un règlement à titre provisoire et non au règlement de ce solde. Dans ces conditions, dès lors qu’elle ne se prévaut d’aucune stipulation contractuelle y faisant obstacle, la communauté de communes doit être regardée comme ayant définitivement arrêté le montant du décompte présenté par la société Apave Alsacienne, et, ainsi, les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché de contrôle technique. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que les conclusions dirigées à son encontre et fondées sur la responsabilité contractuelle, qui tendent à remettre en cause ces droits et obligations financiers, sont irrecevables.
En second lieu, la société 5-Cinq Architecture se prévaut d’une « note d’honoraires définitive » qu’elle aurait transmise à la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin le 31 mai 2018 et soutient que les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre ont été définitivement arrêtés à cette date. Toutefois, ainsi que le fait valoir la communauté de communes, les stipulations de ce marché, en particulier l’article 9.3.2 de son cahier des clauses particulières, prévoient une procédure formalisée pour l’établissement du décompte général définitif, comprenant notamment l’établissement d’un décompte général par le maître d’ouvrage, sa notification au maître d’œuvre et son acceptation. Il n’est pas établi, ni même allégué, que cette procédure aurait été engagée et menée jusqu’à son terme. Dans ces conditions, le règlement de la note d’honoraires produite par la société 5-Cinq Architecture, en admettant qu’il ait eu lieu, ne saurait être regardé comme ayant eu, à lui seul, pour effet d’arrêter définitivement les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre. Il suit de là que la société 5-Cinq Architecture n’est pas fondée à soutenir que les conclusions fondées sur sa responsabilité contractuelle seraient irrecevables pour ce motif.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société JD Charpente-Couverture :
En premier lieu, il est constant que les travaux du lot n° 3 n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse. Comme le font valoir la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin et les sociétés 5-Cinq Architecture et Apave Alsacienne, les stipulations contractuelles du lot n° 3 prévoient que la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante des épreuves. Le procès-verbal des opérations préalables à la réception, établi par le maître d’œuvre le 6 avril 2017, et qui ne saurait être regardé comme une décision de réception, mentionne notamment que doivent être réalisées les épreuves relatives au clocheton de l’ouvrage. Il ne résulte pas de l’instruction que ces épreuves auraient été réalisées. Dans ces conditions, la société JD Charpente-Couverture n’est pas fondée à soutenir que les travaux du lot n° 3 ont été réceptionnés, ni, par suite, que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être recherchée.
En second lieu, il résulte de l’instruction que, lors de la réalisation des travaux de charpente et de couverture du bâtiment Hartmann, la société JD Charpente-Couverture a méconnu, à de nombreuses reprises, les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières et les règles de l’art. L’expert a ainsi relevé, concernant l’étanchéité, des soudures mal réalisées ou défectueuses ayant conduit à des fuites au niveau des assemblages des chéneaux ou des joints de gouttière, la non-conformité des chéneaux installés et l’absence de bandes d’égout, d’écrans sous toiture et de joints de solin, et, concernant la charpente, des poutres sous-tendues, fléchant de façon anormale ou se déplaçant, des chevrons anormalement posés, la réparation sommaire de certaines pièces de charpente, le non-remplacement de certaines pièces de charpente dégradées par la pourriture ou d’éléments de charpente défectueux et l’absence d’autocontrôle ou de documents d’autocontrôle. Dans ces conditions, la société JD Charpente-Couverture, qui n’apporte aucune contradiction sur ces points, a commis des manquements dans l’exécution des travaux de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître d’ouvrage.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société 5-Cinq Architecture :
S’agissant de la méconnaissance de la mission DET :
La communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin soutient que, dès lors que le maître d’œuvre était chargé d’une mission de direction d’exécution des travaux (DET), sa responsabilité est engagée pour toutes les malfaçons commises par la société JD Charpente-Couverture. Toutefois, la société 5-Cinq Architecture, qui produit notamment l’ensemble des comptes-rendus de chantier de l’opération, établit que le maître d’œuvre a relevé de nombreux manquements de la société JD Charpente-Couverture en cours de chantier et l’a, à plusieurs reprises, mise en demeure de reprendre les malfaçons constatées. Dans ces conditions, et alors qu’un manquement du maître d’œuvre à ses obligations au titre de la mission DET ne saurait être établi du seul fait de l’existence de malfaçons imputables à l’entrepreneur, la communauté de communes n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle à cet égard.
S’agissant de la méconnaissance de la mission AOR :
La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves.
Ainsi qu’il a été dit au point 10, les travaux du lot n° 3 n’ont pas été réceptionnés. En l’absence de réception de l’ouvrage, le maître d’œuvre n’a pas pu manquer à son obligation de conseil et la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité à ce titre.
S’agissant de l’absence de diagnostic technique :
La communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin, qui se réfère au rapport d’expertise, soutient que le maître d’œuvre n’a pas procédé au diagnostic technique initial de la charpente existante avant sa réhabilitation.
Contrairement à ce que soutient la société 5-Cinq Architecture, qui fait valoir qu’un tel diagnostic ne faisait pas partie de ses missions, il résulte de l’instruction que le maître d’œuvre était chargé d’une mission « études de diagnostic » (DIAG), consistant notamment à fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique des bâtiments. La société défenderesse ne conteste pas ne pas avoir accompli cette mission. Si elle fait valoir qu’il lui était impossible de faire un diagnostic de la charpente en raison d’un habillage en sous-face, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser un cas fortuit, et n’est en tout état de cause pas établie. Par suite, il y a lieu de retenir une faute du maître d’œuvre dans l’accomplissement de sa mission DIAG.
S’agissant des erreurs de conception :
D’une part, il est constant que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 3 « charpente-couverture », rédigé par le maître d’œuvre, prévoyait l’installation d’une descente en zinc en contact avec une gouttière en cuivre, alors que ces deux matériaux sont incompatibles. Si la société 5-Cinq Architecture soutient qu’il appartenait à une entreprise consciencieuse et connaisseuse des règles de l’art de séparer les deux matériaux à l’aide d’un isolant ou d’un plastique, elle ne conteste pas que les prescriptions du marché ne prévoyaient pas l’installation d’un tel isolant, et qu’elles caractérisent ainsi une erreur de conception.
D’autre part, l’erreur de conception tenant au maintien d’une partie du faux-plafond existant, retenue par l’expert dans son rapport, auquel la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin se réfère, n’est pas contestée par la société 5-Cinq Architecture et doit être regardée comme établie.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société 5-Cinq Architecture est engagée du fait de l’absence de diagnostic technique initial de la charpente et d’erreurs de conception.
En ce qui concerne le caractère solidaire de la condamnation :
Il résulte de l’instruction que les fautes respectives du maître d’œuvre et de la société JD Charpente-Couverture sont à l’origine des mêmes désordres et ont contribué à la réalisation de la totalité des dommages. Par suite, les sociétés 5-Cinq Architecture et JD Charpente-Couverture doivent être condamnées in solidum à indemniser la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin des préjudices qu’elle a subis du fait de leur faute dans les désordres affectant l’étanchéité et la charpente du bâtiment Hartmann.
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
La communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin, reprenant les estimations de l’expert, demande à être indemnisée, d’une part, du coût de reprise des désordres, chiffré à 1 813 165 euros TTC, et, d’autre part, du préjudice de jouissance subi du fait de la perte de revenus locatifs qu’elle aurait pu tirer de l’ouvrage, évalué à 162 127 euros TTC.
S’agissant des travaux de reprise des désordres et de réparation des dommages matériels occasionnés :
En premier lieu, la reprise des désordres affectant la charpente du bâtiment Hartmann nécessite, selon l’expert, qui pointe son mauvais état et les incertitudes pesant sur sa stabilité et son état de dégradation, son remplacement sur 60 % de la surface et, sur les 40 % de surface restants, des réparations ponctuelles. Ces travaux sont estimés par l’expert à 512 553 euros hors taxes (HT), soit 615 064 euros TTC.
Si la société 5-Cinq Architecture conteste le chiffrage retenu à ce titre au motif que la pose d’une toiture neuve n’est pas nécessaire, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’ensemble de la charpente ne serait pas affecté par les désordres résultant des manquements de l’entrepreneur et du maître d’œuvre. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que les travaux de charpente dont l’indemnisation est demandée n’ont pas un tel objet.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le montant de 615 064 euros TTC sollicité au titre de la reprise des désordres affectant la charpente.
En deuxième lieu, la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin sollicite un montant de 113 959 euros HT, soit 136 751 euros TTC, au titre des travaux d’étanchéité et de zinguerie, consistant notamment en la reprise des chéneaux de la toiture. Si le remplacement de l’ensemble de ces chéneaux est prévu, il n’est pas contesté que ces chéneaux n’étaient pas conformes aux documents techniques unifiés et dotés d’une pente insuffisante, ce qui justifie leur remplacement. Par suite, ces travaux sont nécessaires à la reprise des désordres et leur coût, qui n’apparaît pas déraisonnable en l’état de l’instruction, doit entrer dans la réparation demandée.
En troisième lieu, si, en ce qui concerne les travaux de dépose et de repose de la couverture, chiffrés à hauteur de 252 949 euros TTC, la société 5-Cinq Architecture fait valoir que l’utilisation de bacs en acier serait moins onéreuse que la pose de tuiles, il résulte de l’instruction que le marché initialement attribué prévoyait la pose de ces tuiles. Dès lors, le coût de ces tuiles entre dans la réparation des désordres et il y a lieu de retenir le montant sollicité à ce titre.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux de démolition et gros œuvre pour un montant de 160 578 euros TTC, les travaux de plâtrerie, d’isolation et relatifs au faux-plafond d’un montant de 277 878 euros TTC, les travaux d’électricité, chauffage et autres réseaux pour un montant de 223 607 euros TTC, la mise en place d’échafaudages et des dispositifs de sécurité pour un montant de 12 095 euros TTC, correspondent à la réparation des dommages matériels causés par les désordres et ne sont pas contestés. Il y a lieu de retenir ces montants, ainsi que les frais de maîtrise d’œuvre, évalués à 7 % du montant total des travaux et la rémunération du bureau de contrôle, pour un montant de 8 395 euros TTC.
Dans ces conditions, le montant des travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment Hartmann et de réparation des dommages matériels qu’ils ont causés doit être fixé à la somme de 1 813 165 euros TTC.
La société 5-Cinq Architecture soutient que ce montant de 1 813 165 euros TTC est disproportionné au regard du montant du lot n° 3 initialement attribué à la société JD Charpente-Couverture et sollicite l’application d’un abattement d’au moins 70 % pour tenir compte de « l’enrichissement » de la communauté de communes. Mais, d’une part, ledit montant inclut le coût des travaux de réparation des dommages matériels causés par les désordres, qu’il incombe aux responsables de ces désordres de supporter. D’autre part, alors que rien ne s’oppose, en principe, à ce que le coût des travaux de reprise des désordres excède le montant du marché initial, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de reprise des désordres apportent à l’ouvrage une amélioration par rapport aux prescriptions du marché, qui prévoient notamment les fourniture et mise en œuvre d’une charpente réalisée en fermettes industrialisées, ni par suite que leur montant excèderait ainsi celui du préjudice à indemniser à ce titre. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer l’abattement sollicité par la société 5-Cinq Architecture.
S’agissant du préjudice de jouissance :
La communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin demande la réparation du préjudice subi du fait, d’une part, de la perte des revenus locatifs tirés de l’ouvrage, qu’elle chiffre à 123 852 euros TTC, et, d’autre part, du déplacement des locataires pendant la période de travaux de remise en état du bâtiment, qu’elle chiffre à 38 275 euros TTC. Toutefois, les éléments qu’elle produit ne permettent pas de vérifier que les locaux commerciaux en question auraient été directement affectés par les désordres. Dans ces conditions, le lien entre le préjudice allégué de jouissance des locaux et les désordres n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, que la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin est seulement fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés JD Charpente-Couverture et 5-Cinq Architecture à lui verser la somme de 1 813 165 euros TTC.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En premier lieu, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
La communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin a droit aux intérêts au taux légal. Dès lors que la date de remise du rapport d’expertise ne constitue pas une demande de paiement, ces intérêts ne courent qu’à compter du 20 novembre 2023, date à laquelle la communauté de communes a saisi le juge des référés d’une demande de provision à l’encontre des sociétés JD Charpente-Couverture et 5-Cinq Architecture.
En second lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent a été demandée le 23 novembre 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 novembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre la somme non contestée de 30 258 euros, correspondant aux frais d’expertise, à la charge définitive des sociétés JD Charpente-Couverture et 5-Cinq Architecture, in solidum.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés JD Charpente-Couverture et 5-Cinq Architecture, in solidum, la somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les sociétés JD Charpente-Couverture et 5-Cinq Architecture demandent sur le même fondement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin ou des sociétés JD Charpente-Couverture et 5-Cinq Architecture la somme réclamée par la société Apave Alsacienne au même titre.
Sur les appels en garantie :
En premier lieu, en l’absence de toute condamnation prononcée à son encontre, les conclusions de la société Apave Alsacienne à fin d’appel en garantie sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, la société 5-Cinq Architecture soutient que la société JD Charpente-Couverture, titulaire du lot n° 3 « charpente-couverture », a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles et qu’elle a réalisé des travaux de piètre qualité. La société JD Charpente-Couverture ne conteste pas être responsable des nombreuses et graves malfaçons détaillées au point 11, ni que ces malfaçons ont menacé la solidité du bâtiment et entraîné des infiltrations et fuites d’eau dans le bâtiment. Aucune faute de la part de la société 5-Cinq Architecture n’est invoquée par la société JD Charpente-Couverture, qui, en se bornant à l’appeler en garantie sans assortir ses conclusions de la moindre précision, ne met pas le tribunal à même d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la société 5-Cinq Architecture est fondée à demander la condamnation de la société JD Charpente-Couverture à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et l’appel en garantie présenté par la société JD Charpente-Couverture ne peut qu’être rejeté.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des conclusions présentées par les sociétés 5-Cinq Architecture et JD Charpente-Couverture sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la mutuelle des architectes français et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas admises.
Article 2 : La société JD Charpente-Couverture et la société 5-Cinq Architecture sont condamnées in solidum à verser à la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin la somme de 1 813 165 euros (un million huit cent treize mille cent soixante-cinq euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023. Les intérêts échus à compter du 20 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de la société JD Charpente-Couverture et de la société 5-Cinq Architecture, in solidum, pour un montant de 30 258 euros (trente mille deux cent cinquante-huit euros).
Article 4 : La société JD Charpente-Couverture et la société 5-Cinq Architecture verseront à la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin, in solidum, la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société 5-Cinq Architecture sera intégralement garantie par la société JD Charpente-Couverture des condamnations prononcées aux articles 2 à 4 du présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin, à la société JD Charpente-Couverture, à la société 5-Cinq Architecture et à la société Apave Alsacienne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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