Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2301547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 juin 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Tran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat ;
5°) en cas refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission du titre de séjour lors de sa séance du 8 septembre 2022 était irrégulière ;
— il est entaché d’un autre vice de procédure dès lors qu’il n’a pu faire valoir les motifs appuyant sa demande de titre de séjour devant la commission du titre de séjour ;
— il méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 9 août 1998 à Kouba (Algérie), est entré en France au cours de l’année 2000, à l’âge de deux ans. Il a demandé, après être devenu majeur, le 23 janvier 2017, la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an, mention « vie privée et familiale » auprès du préfet des Alpes-Maritimes, département dans lequel il résidait alors. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 octobre 2018 lequel a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juin 2019 enjoignant, en outre, à cette autorité de réexaminer cette demande. Le 23 septembre 2020, M. A a demandé le transfert de son dossier de demande de titre de séjour aux services de la préfecture du Nord, département dans lequel sa mère avait déménagé. Après avoir été contraint d’engager différentes procédures juridictionnelles à fin d’obtenir le transfert effectif de son dossier et le traitement de sa demande par le préfet du Nord, cette autorité lui a délivré le 2 mars 2022 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 10 mai 2022, et dont la validité a été prolongée jusqu’au 2 août 2022. Le 8 septembre 2022, la commission du titre de séjour du département du Nord a rendu un avis défavorable à la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an, mention « vie privée et familiale » à M. A. Par un arrêté du 14 décembre 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a finalement refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence algérien d’un an, mention « vie privée et familiale ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (). / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. « . L’article R. 432-14 du même code dispose que : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de séance du 8 septembre 2022 ainsi que de l’arrêté du préfet du Nord du 22 juin 2021 que la composition de la commission du titre de séjour était régulière à l’occasion de cette séance. Ainsi, le moyen tiré du premier vice de procédure ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de séance du 8 septembre 2022, que M. A a été interrogé et entendu sur les motifs, dont notamment ses projets professionnels et personnels, appuyant sa demande de titre de séjour devant la commission du titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré du premier vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « /()/ Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /()/ 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; /()/ « . En outre, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». « . Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ". L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. Pour fonder la décision de refus de renouvellement de titre séjour, le préfet du Nord a constaté, d’une part, que M. A n’établissait ni avoir des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité, ni ne faisait état d’une perspective d’insertion professionnelle en France et, d’autre part, qu’il constituait une menace à l’ordre public particulièrement grave et actuelle, de sorte qu’il n’apparaissait pas que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à ses droits au regard des motifs du refus.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l’âge de deux ans et a effectué sa scolarité en France, sauf entre 2010 et 2013 où il a été scolarisé en Belgique. Sa scolarisation a pris fin au cours de l’année scolaire 2015/2016 alors qu’il était inscrit en classe de première en vue de la préparation d’un baccalauréat professionnel de services de restauration. Il ressort également des pièces du dossier que la mère du requérant, qui l’hébergeait à Roubaix à la date de l’arrêté attaqué, était titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 1er décembre 2024, et que son père résidait également régulièrement en France, en vertu d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 13 janvier 2030. Il n’est en outre pas contesté que ses demi-frères et sa demi-sœur, bien que très jeunes à la date de la décision attaquée, résident en France. M. A produit également une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée d’une entreprise d’installation électrique roubaisienne du 20 octobre 2020 et justifie avoir bénéficié d’une formation en qualité de technicien installateur fibre optique dans cette entreprise. Il produit également des bulletins de paye de juillet 2017, juin et juillet 2018 en qualité de serveur, à titre d’emploi saisonnier et justifie de prises de rendez-vous en mars 2022 avec la mission locale de Roubaix Lys-lez-Lannoy et ainsi que d’un entretien le 17 mars 2022 avec son conseiller Pôle emploi concernant son projet de création d’entreprise. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par le juge pénal à six reprises à compter de l’année 2017 à peine atteint de la majorité, dont deux condamnations par le tribunal correctionnel de Nice à des peines d’emprisonnement respectivement de trois mois, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plante classées comme stupéfiants commis le 28 août 2018, et, d’un an avec interdiction de séjour pendant cinq ans dans le département des Alpes-Maritimes pour des faits de trafic de stupéfiants commis entre juin et octobre 2020. Ces condamnations au regard de leurs répétitions, et de la gravité des faits à leur origine, et du caractère relativement récent, à la date de l’arrêté attaqué, de la dernière d’entre elles, sont de nature à démontrer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public. En outre, en se bornant à produire une lettre de son père et de sa sœur, non signée, ni accompagnée de pièces d’identité, ainsi qu’une attestation de la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse des Alpes-Maritimes du 17 décembre 2017 qui fait état de l’inquiétude de sa mère quant à l’établissement de la carte d’identité du requérant devenu majeur, il ne justifie pas, en l’état du dossier, de l’existence de liens privés et familiaux en France d’une particulière intensité malgré ce qui a été dit précédemment. Par suite, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n’ont été méconnues de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2301547
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