Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2025, n° 2503440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de renouvellement et de rendre une décision expresse, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision rejetant sa demande tendant au renouvellement de son droit au séjour, la présomption d’urgence est acquise et au surplus cette décision la place dans une situation de précarité administrative qui l’affecte particulièrement ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
— la décision contestée méconnait l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale
— elle est entachée d’un défaut d’examen;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence résulte des demandes irrégulièrement présentées par la requérante et n’est pas établie compte tenu des ressources du foyer
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 avril 2024 à 11 heures, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Gommeaux, représentant Mme A qui conclut au non-lieu à statuer et modifie sa demande d’injonction afin qu’un délai raisonnable soit fixé au préfet du Nord pour la remise du titre à la requérante.
Le préfet du Nord n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 25 avril 2025 à 10 heures.
Mme A, représentée par Me Gommeaux a produit une pièce enregistrée le 24 avril 2025 à 13h38.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 4 juin 2002, est entrée régulièrement en France le 19 janvier 2023, munie d’un visa de long séjour valable jusqu’au 3 janvier 2024 et valant titre de séjour en raison du regroupement familial. Elle a déposé le 10 juin 2023 une demande de titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Il résulte de l’instruction qu’une décision favorable de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 avril 2024 au 23 avril 2029 a été prise le 23 avril 2025, postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet qui a été nécessairement abrogée par cette décision favorable, sont devenues sans objet. Par ailleurs l’attestation de décision favorable a les mêmes effets en ce qui concerne les droits ouverts à la requérante que le visa de long séjour qu’elle détenait et lui permet notamment de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de la délivrance de son titre. Les conclusions à fins d’injonction sont donc également devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Mme A ayant été admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme. A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gommeaux, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Gommeaux et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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